Décision

Décision n° 88-1110 AN du 25 novembre 1988

A.N., Saône-et-Loire (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Roger Couturier, demeurant à La Chapelle-Guinchay, Saône-et-Loire, déposée à la préfecture de Saône-et-Loire le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 1ere circonscription de Saône-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Worms, député, enregistrées comme ci-dessus le 20 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par MM. Roger Couturier et Jean-Pierre Worms, enregistrées comme ci-dessus les 24 août, 12 septembre et 6 octobre 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Roger Couturier, enregistré comme ci-dessus le 30 août 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les propos tenus au cours d'une émission de variétés diffusée la veille du scrutin par une radio locale n'ont pas exercé une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que si le requérant soutient que ces résultats ont été altérés par la distribution tardive d'Im tract, il résulte de l'instruction que le contenu de celui-ci n'excédait pas les limites de la polémique électorale et que sa diffusion avait commencé plusieurs jours avant le scrutin ; que ce second grief ne saurait donc être retenu ; que, par suite, la requête de M. Couturier doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Couturier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14793
Recueil, p. 254
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1110.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Les propos tenus au cours d'une émission de variétés diffusée la veille du scrutin par une radio locale n'ont pas exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin.

(88-1110 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14793)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Il résulte de l'instruction que le contenu du tract n'excédait pas les limites de la polémique électorale et que sa diffusion avait commencé plusieurs jours avant le scrutin.

(88-1110 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14793)
Toutes les décisions