Décision

Décision n° 88-1097 AN du 25 novembre 1988

A.N., Hérault (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Claude Barral, demeurant à Lunel, Hérault, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 3e circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. René Couveinhes, député, enregistrées comme ci-dessus le 7 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. René Couveinhes, enregistrées comme ci-dessus les 12 et 26 septembre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne le contrôle de l'identité des électeurs dans la commune de Mauguio :

1. Considérant que s'il est invoqué que dans un bureau de vote de la commune de Mauguio des électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présentation d'un titre d'identité, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 62 et R. 60 du code électoral, il n'est pas établi ni même allégué que ces faits aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

- En ce qui concerne les voies par procuration dans la commune de La Grande-Motte :

2. Considérant que le requérant se borne à demander au Conseil constitutionnel « la vérification des 400 procurations de la commune de La Grande-Motte » ; qu'en réalité le nombre des procurations établies dans cette commune n'a été que de 261 ; que, compte tenu de l'écart de 725 voix séparant les deux candidats restés en présence au second tour de scrutin, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;

  • En ce gui concerne les autres griefs :

3. Considérant enfin que le requérant allègue diverses irrégularités ayant affecté les opérations de vote dans le deuxième bureau de la commune de La Grande-Motte ; qu'à les supposer établies, les irrégularités qu'il dénonce ne concernent que l'expression de quatre suffrages et n'ont pu, en l'espèce, exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Barral doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude Barrai est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792
Recueil, p. 250
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1097.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.2. Documents utilisés

Bureau de vote dans lequel des électeurs ont été admis à voter sans que soit exigé d'eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présentation d'un titre d'identité, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 62 et R. 60 du code électoral. Il n'est pas établi, ni même allégué que ces faits aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(88-1097 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.3. Contrôle des documents de vote par procuration

Requérant se bornant à demander la vérification des 400 procurations d'une commune. En réalité, le nombre de procurations établies dans cette commune n'a été que de 261. Compte tenu de l'écart de 725 voix séparant les deux candidats restés en présence au second tour, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

(88-1097 AN, 25 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Refus d'enquête. Requête se bornant à demander la vérification des 400 procurations d'une commune. En réalité 261 procurations ont été établies dans cette commune. Compte tenu de l'écart de 725 voix séparant les deux candidats restés en présence, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

(88-1097 AN, 25 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Les irrégularités alléguées ayant affecté les opérations de vote d'un bureau de vote ne concernent que l'expression de 4 suffrages et n'ont pu, en l'espèce, exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin.

(88-1097 AN, 25 novembre 1988, cons. 3, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792)
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