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Décision n° 88-1095 AN du 13 juillet 1988

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A.N., Vaucluse (4ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Thierry MARIANI, demeurant à Valréas, Vaucluse, déposée à la préfecture du Vaucluse le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription du Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean GATEL, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1988;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au Ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, que sur les bulletins de vote établis au nom de Monsieur GATEL, dans la quatrième circonscription du Vaucluse, le nom du remplaçant a, contrairement à l'article R. 103 du code électoral, été suivi et non précédé de la mention "suppléant" ; que, toutefois, cette présentation des bulletins n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; que l'absence d'indication sur les mêmes bulletins de la nature et de la date du scrutin n'a pas davantage affecté leur validité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les bulletins de vote au nom de Monsieur GATEL ont été pris en compte dans la totalisation des suffrages ;
2. Considérant, d'autre part, que la présentation des bulletins de vote au nom de Monsieur GATEL ne révèle aucune manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur MARIANI doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Thierry MARIANI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, ou siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, RobertFABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, p. 9222
Recueil, p. 115
ECLI:FR:CC:1988:88.1095.AN