Décision

Décision n° 88-1092 AN du 25 novembre 1988

A.N., Hauts-de-Seine (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Gilles Catoire, demeurant à Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Patrick Balkany, député, enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Gilles Catoire et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Patrick Balkany, enregistrés comme ci-dessus les 1er août et 7 septembre 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Patrick Balkany, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 13 octobre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief relatif à la propagande de M. Balkany :

1. Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 27 du code électoral, M. Balkany a utilisé des documents de propagande électorale comprenant une combinaison de trois couleurs, bleu, blanc et rouge ; qu'au demeurant, par ordonnance en date du 9 juin 1988, le juge des référés a donné acte à l'intéressé de son engagement de ne plus utiliser ou faire placarder les documents litigieux, et ceci sous astreinte ;

2. Considérant toutefois, que l'irrégularité commise par M. Balkany n'a pas été, en l'espèce, de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré de menaces et violences au cours de la campagne électorale :

3. Considérant qu'à la suite des incidents survenus le 10 juin 1988 au cours d'une réunion électorale de soutien de la candidature de M. Catoire et à laquelle assistait un ministre en exercice, un tract a été diffusé dans la circonscription imputant la responsabilité de ces incidents tant au requérant qu'au membre du Gouvernement présent à la réunion ; que M. Balkany, sans reconnaître la paternité de ce tract, a déclaré être « prêt à en assumer pleinement le contenu » ;

4. Considérant que le libellé du tract litigieux appelle une particulière réprobation ; que, toutefois, M. Catoire a été en mesure, avant la clôture de la campagne électorale, de répondre aux accusations qu'il contenait ; que, dans ces conditions, la diffusion du tract dont il s'agit n'a pas exercé une influence déterminante sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Catoire doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gilles Catoire est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792
Recueil, p. 244
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1092.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(88-1092 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Diffusion à la suite des incidents survenus au cours d'une réunion électorale de soutien à la candidature du requérant et à laquelle assistait un ministre en exercice, d'un tract imputant la responsabilité de ces incidents tant au requérant qu'au membre du Gouvernement et dont l'élu contesté, sans en reconnaître la paternité, a déclaré être " prêt à en assumer pleinement le contenu ". Le libellé du tract appelle une particulière réprobation. Toutefois, le requérant a été en mesure, avant la clôture de la campagne électorale, de répondre aux accusations qu'il contenait. Dans ces conditions, la diffusion du tract n'a pas exercé une influence déterminante sur l'issue du scrutin.

(88-1092 AN, 25 novembre 1988, cons. 3, 4, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14792)
Toutes les décisions