Décision

Décision n° 88-1083 AN du 21 octobre 1988

A.N., Charente-Maritime (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Hubert Pieyre, demeurant à Royan (Charente-Maritime), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Marchand, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Hubert Pieyre et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Philippe Marchand, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 8 août et 23 septembre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la publication dans la presse d'un communiqué :

1. Considérant que, selon le requérant, l'entretien de M. Philippe Marchand avec un journaliste, paru dans une publication locale le 28 mai 1988, a constitué une violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral qui prohibent pendant la durée de la campagne l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ; qu'à la supposer établie, l'irrégularité invoquée n'a pu, eu égard au contenu non polémique de l'entretien incriminé, exercer une influence déterminante sur le sens du scrutin ;

Sur le grief tiré de la diffusion tardive d'un tract :

2. Considérant que le requérant fait état de la diffusion, la veille du second tour de scrutin, d'un tract émanant de responsables associatifs se réclamant d'organisations de défense des droits de l'homme qui comportait des affirmations tendancieuses ou erronées à l'encontre de M. Bussereau, candidat resté en compétition avec M. Marchand ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contenu du tract litigieux, pour violent qu'il fût, reprenait des arguments relatifs aux reports de voix au second tour déjà utilisés dans la campagne électorale ; que, par suite, et compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant le candidat élu de son adversaire, l'agissement dénoncé n'a pu fausser, en l'espèce, l'issue de la consultation électorale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Pieyre doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Hubert Pieyre est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13473
Recueil, p. 186
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1083.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Grief tiré de ce que l'entretien d'un candidat avec un journaliste paru dans une publication locale le 28 mai 1988 a constitué une violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral qui prohibent pendant toute la durée de la campagne l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse. L'irrégularité invoquée, à la supposer établie, n'a pu, eu égard au contenu non polémique de l'entretien incriminé, exercer une influence déterminante sur le sens du scrutin.

(88-1083 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13473)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Diffusion, la veille du second tour de scrutin, d'un tract émanant de responsables associatifs se réclamant d'organisations de défense des droits de l'homme comportant des affirmations tendancieuses ou erronées à l'encontre de l'un des candidats en présence. Il résulte de l'instruction que le contenu du tract litigieux, pour violent qu'il fût, reprenait des arguments relatifs aux reports de voix au second tour déjà utilisés dans la campagne électorale. Par suite, et compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant le candidat élu de son adversaire, cet agissement n'a pu fausser, en l'espèce, l'issue de la consultation électorale.

(88-1083 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13473)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Distribution tardive d'un tract mensonger et malveillant. Il résulte de l'instruction que le contenu du tract litigieux, pour violent qu'il fût, reprenait des arguments relatifs aux reports de voix au second tour déjà utilisés dans la campagne électorale. Par suite, et compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant le candidat élu de son adversaire, cet agissement n'a pu fausser, en l'espèce, l'issue de la consultation électorale.

(88-1083 AN, 21 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13473)

Distribution tardive d'un tract mensonger et malveillant. Il résulte de l'instruction que le contenu du tract litigieux, pour violent qu'il fût, reprenait des arguments relatifs aux reports de voix au second tour déjà utilisés dans la campagne électorale. Par suite, et compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant le candidat élu de son adversaire, cet agissement n'a pu fausser, en l'espèce, l'issue de la consultation électorale.

(88-1083 AN, 21 octobre 1988, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13473)
Toutes les décisions