Décision

Décision n° 88-1068 AN du 21 octobre 1988

A.N., Vosges (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Alain Jacquot, demeurant à Neufchâteau (Vosges), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Serge Beltrame, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la prise de position d'un hebdomadaire départemental :

1. Considérant que M. Jacquot soutient avoir été critiqué « de façon infamante » et par un article « mensonger » paru dans la publication hebdomadaire L'Abeille des Vosges, le 10 juin 1988, lui reprochant un « manque de réalisation évidente et profitable à l'ensemble de la population vosgienne » ;

2. Considérant que cet hebdomadaire, ce faisant, n'a fait qu'user de la liberté reconnue à la presse ;

Sur le grief tiré de l'apposition irrégulière d'affiches hostiles au candidat :

3. Considérant que M. Jacquot fait valoir que des affiches, l'accusant injustement d'avoir contribué à une augmentation abusive des impôts locaux, ont été placardées sur les panneaux d'affichage de la commune de Neufchâteau la veille du second tour de scrutin ; qu'il n'apporte toutefois au soutien de ce grief aucune précision permettant d'établir que cette irrégularité a pu avoir sur le scrutin une influence de nature à en fausser le résultat ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Jacquot doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Jacquot est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472
Recueil, p. 176
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1068.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Grief tiré de ce que des affiches accusant injustement le requérant d'avoir contribué à une augmentation abusive des impôts locaux ont été placardées la veille du second tour de scrutin. Rejet, dès lors que le requérant n'apporte au soutien du grief aucune précision permettant d'établir que cette irrégularité a pu avoir sur le scrutin une influence de nature à en fausser le résultat.

(88-1068 AN, 21 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Requérant soutenant avoir été critiqué de façon infamante par un article mensonger paru dans une publication lui reprochant un " manque de réalisation évidente et profitable à l'ensemble de la population vosgienne ". Grief rejeté. Cet hebdomadaire n'a fait qu'user de la liberté reconnue à la presse.

(88-1068 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Rejet du grief tiré d'un affichage tardif et mensonger, dès lors que le requérant n'apporte au soutien du grief aucune précision permettant d'établir que cette irrégularité a pu avoir sur le scrutin une influence de nature à en fausser le résultat.

(88-1068 AN, 21 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)
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