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Décision n° 88-1057 AN du 21 octobre 1988

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A.N., Hérault (1ère circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Martinez, demeurant à Montpellier (Hérault), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Willy Diméglio, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Claude Martinez, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa contestation dirigée contre l'élection lors du scrutin du 12 juin 1988 de M. Willy Diméglio, M. Jean-Claude Martinez, candidat qui n'a pas obtenu lors des opérations du premier tour qui ont eu lieu le 5 juin un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, fait valoir que plusieurs irrégularités commises au cours de la campagne électorale du premier tour l'ont empêché de figurer au second tour de scrutin ;
Sur le grief tiré d'une manoeuvre de la part d'une autorité religieuse :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les jours précédant le premier tour, a été diffusé un tract signé d'un ecclésiastique et appelant à voter pour M. Diméglio ; que la prise de position d'un prêtre, agissant à titre privé et en dehors de son ministère, n'a pu, contrairement à ce que soutient la requête, avoir une influence suffisante pour modifier le sens de l'élection ;
Sur le grief tiré de l'intervention de la presse locale :
3. Considérant que le requérant relève que, le jour même du scrutin, un journal local a publié un article favorable à M. Diméglio en faisant notamment état de sa sollicitude pour les anciens combattants ; que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne électorale des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux ;
Sur le grief tiré de la diffusion tardive d'un tract :
4. Considérant que le requérant soutient qu'un tract favorable à M. Diméglio a été diffusé dans la nuit précédant le premier tour de scrutin ; qu'eu égard au fait que le tract litigieux se bornait à lancer un dernier appel au vote en faveur de M. Diméglio, sa distribution, bien qu'irrégulière, ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précéda que la requête de M. Martinez doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Claude Martinez est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, p.13471
Recueil, p. 167
ECLI:FR:CC:1988:88.1057.AN