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Décision n° 88-1049 AN du 03 octobre 1988

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A.N., Val-de-Marne (5ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Monnier, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Michel Giraud, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 septembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les 216 bulletins établis au nom de M. Monnier et utilisés par les électeurs au premier tour de scrutin dans la cinquième circonscription du Val-de-Marne ne mentionnaient pas, en méconnaissance de l'article R 103 du code électoral, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat dans les cas de vacance prévus par l'article L.O. 176-1 du même code ; que ces bulletins, en raison de cette omission portant sur un élément substantiel, ont été à bon droit déclarés nuls par la commission de recensement ;
2. Considérant en deuxième lieu que M. Monnier fait valoir que la commission de propagande l'aurait insuffisamment informé sur les conditions de présentation des bulletins et n'aurait pas formulé d'observation sur leur contenu alors qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 103 du code électoral ; que ces circonstances, à les supposer établies, n'ont pu avoir, en l'espèce, pour effet de faire échec à la candidature de M. Monnier et n'ont pas été susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant en troisième lieu que si M. Monnier soutient que certains candidats auraient fait un usage abusif des moyens d'affichage pendant la campagne électorale et que des incidents se seraient produits lors du déroulement du premier tour de scrutin, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations et d'établir que ces faits auraient été de nature à affecter la régularité et la sincérité du vote ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M- Monnier doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Monnier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 8 octobre 1988, p. 12730
Recueil, p. 129
ECLI:FR:CC:1988:88.1049.AN