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Décision n° 88-1047 AN du 13 juillet 1988

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A.N., Réunion (1ère circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par MM. Jacques Fastre et Georges Sisco, candidats à la députation dans la première circonscription de la Réunion, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1988, et tendant à l'annulation " des élections législatives concernant la première circonscription du département de la Réunion " ,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu,

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 5 juin 1988 :
1. Considérant que, les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 5 juin 1988 dans la première circonscription de la Réunion n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dès lors, les conclusions de la requête de MM. Fastre et Sisco qui tendent à l'annulation de ces opérations ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées. contre les opérations électorales du 12 juin 1988 :
2. Considérant qu'à l'appui de leur contestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin MM. Fastre et Sisco se bornent à soutenir que "les bulletins de vote de l'ensemble des candidats pour le premier tour du scrutin du 5 juin 1988 ne semblent pas être en conformité avec les dispositions de l'article R. 103 du code électoral en ce qui concerne la disposition du texte concernant le suppléant" ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Fastre et Sisco doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de MM. Jacques Fastre et Georges Sisco est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, p. 9219
Recueil, p. 99
ECLI:FR:CC:1988:88.1047.AN