Décision

Décision n° 88-1038 AN du 13 juillet 1988

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pradet, demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988 et contestant la validité des bulletins portant la mention Majorité présidentielle imprimés à l'occasion des élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le requérant conteste les résultats des élections législatives auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988, dans leur ensemble, et non ceux d'une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pradet est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218
Recueil, p. 96
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1038.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

Le requérant conteste les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée. Sa requête qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est irrecevable.

(88-1038 AN, 13 juillet 1988, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218)
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