Décision

Décision n° 88-1036 AN du 21 octobre 1988

A.N., Loire-Atlantique (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Lionel MONTILLY, demeurant à Préfailles, Loire-Atlantique, agissant en qualité de secrétaire de la section d'un parti politique, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la neuvième circonscription de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur Lucien RICHARD, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom ; qu'il en va ainsi, alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée ; que, par suite, la requête présentée par Monsieur MONTILLY, agissant au nom et pour le compte de la section d'un parti politique, est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Lionel MONTILLY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, Président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13417
Recueil, p. 155
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1036.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait, soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

(88-1036 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13417)
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