Décision

Décision n° 87-240 DC du 19 janvier 1988

Loi sur les bourses de valeurs
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1987, par MM Pierre Joxe, Lionel Jospin, Maurice Adevah-Poeuf, Jean Anciant, Jacques Badet, Claude Bartolone, Philippe Bassinet, Guy Bêche, Alain Billon, Gilbert Bonnemaison, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Alain Calmat, Jean-Claude Cassaing, Alain Chénard, André Clert, Jean-Hugues Colonna, Marcel Dehoux, Raymond Douyère, Mme Georgina Dufoix, MM Henri Fiszbin, Jean-Pierre Fourré, Gérard Fuchs, Pierre Garmendia, Claude Germon, Jean Giovannelli, Christian Goux, Jacques Guyard, Edmond Hervé, Maurice Janetti, Mme Catherine Lalumière, MM Jérôme Lambert, Jean Laurain, Christian Laurissergues, Georges Le Baill, Jean-Yves Le Déaut, Robert Le Foll, Jean Le Garrec, André Lejeune, Guy Lengagne, François Loncle, Maurice Louis-Joseph-Dogué, Philippe Marchand, Michel Margnes, Jacques Mellick, Joseph Menga, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Gilbert Mitterrand, Louis Moulinet, Henri Nallet, Mme Paulette Nevoux, MM Jean Oehler, Pierre Ortet, Christian Pierret, Jean-Claude Portheault, Henri Prat, Jean Proveux, Philippe Puaud, Mme Yvette Roudy, MM Jacques Santrot, Michel Sapin, Mmes Odile Sicard, Gisèle Stiévenard, MM Olivier Stirn, Yves Tavernier, Mme Catherine Trautmann, MM Guy Vadepied, Michel Vauzelle, Jean-Pierre Worms, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi sur les bourses de valeurs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent à l'appui de celle-ci que l'article 13 de la loi sur les bourses de valeurs est contraire à la Constitution, que l'article 14 en est inséparable et demandent que la loi soit déclarée non conforme à la Constitution ;

2. Considérant que l'article 13 de la loi déférée au Conseil constitutionnel est ainsi conçu : « I.- Le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est supprimé.- II.- Avant l'article 5 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré deux articles 5A et 5B ainsi rédigés : »Art. 5A.- Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission des opérations de bourse peut, par une délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des sociétés de bourse ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou sur des contrats à terme négociables ou assurent la gestion de portefeuilles de titres.- L'habilitation des agents chargés des enquêtes est donnée par le président de la commission des opérations de bourse selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.- Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie.- Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel.- Art. 5B.- La commission des opérations de bourse peut également par délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à ces enquêtes auprès des personnes qui contrôlent les sociétés faisant appel public à l'épargne et des sociétés filiales incluses dans la consolidation conformément aux articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ;

3. Considérant que l'article 14 de la loi dispose : « Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est ainsi rédigé : »Ces agents peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte des émetteurs des valeurs, produits ou contrats sur lesquels porte l'enquête ou pour le compte des personnes intervenant sur les marchés placés sous le contrôle de la commission" ;

4. Considérant que, sans contester le but que s'est fixé le législateur, les auteurs de la saisine estiment que la loi déférée n'a pas assorti la poursuite des objectifs qu'elle s'assigne des garanties nécessaires à la sauvegarde des droits des citoyens ; qu'ils font valoir, à cet égard, que les « agents habilités » à procéder aux enquêtes peuvent n'être ni des officiers de police judiciaire, ni des membres du personnel de la commission des opérations de bourse ; que leur habilitation n'est limitée ni quant à son objet, ni quant à sa durée ; qu'en outre, n'est pas suffisamment précisée la mission exercée par la commission des opérations de bourse qui, pourtant, commande l'étendue des investigations auxquelles il peut être procédé ; que ce défaut de garanties se trouve aggravé en raison de l'importance des pouvoirs reconnus aux agents sans qu'aient été prévus le contrôle ou l'intervention d'un juge, ni même l'assistance d'un officier de police judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte du texte de l'article 13 de la loi éclairé par les travaux préparatoires que les pouvoirs conférés aux agents habilités en application de l'article 5A ajouté à l'ordonnance du 28 septembre 1967 sont limités à la conduite d'enquêtes administratives ; que ces agents ont accès à tous documents et à tous locaux professionnels, à condition que ceux-ci soient exclusivement consacrés à cet usage ; qu'ils ne disposent cependant d'aucune possibilité de contrainte matérielle et ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie ; que, même au cas où les personnes auprès desquelles les enquêtes sont conduites feraient obstacle à l'exercice des missions des agents habilités, cette résistance ne pourrait donner lieu éventuellement qu'à l'application des sanctions pénales prévues par le dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi présentement examinée ;

6. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'exige que les agents investis des missions d'enquête visées aux articles 5A et 5B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 aient la qualité d'officier de police judiciaire ou appartiennent nécessairement au personnel de la commission des opérations de bourse ; qu'au surplus, ces agents sont désignés par le président de la commission selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État ;

7. Considérant que la désignation de ces agents ne peut être faite, aux termes de l'article 5A de l'ordonnance du 28 septembre 1967 qu'afin d'assurer l'exécution des missions de la commission des opérations de bourse ; que si la loi déférée n'a pas expressément cité ces missions, celles-ci résultent des dispositions de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ainsi que des textes législatifs qui l'ont modifiée et complétée ; qu'ainsi définis, les objets de ces missions sont suffisamment précis et limitent clairement le champ ouvert aux enquêtes confiées aux agents habilités ;

8. Considérant qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'exige que l'habilitation des agents visés aux articles 5A et 5B précités soit limitée à une enquête particulière ou à une durée déterminée ;

9. Considérant que l'article 14 de la loi permet uniquement aux agents habilités de « recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission » auprès des tiers qu'il désigne ; qu'en raison de son objet, cette disposition, même dépourvue de sanction pénale, ne saurait autoriser les agents habilités ni à procéder à une perquisition ou à une saisie, ni à effectuer un acte quelconque de contrainte matérielle ;

10. Considérant dès lors que les articles 13 et 14 de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ;

11. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi sur les bourses de valeurs n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 21 janvier 1988, page 1024
Recueil, p. 28
ECLI : FR : CC : 1988 : 87.240.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
  • 4.18.3.2. Séparation des pouvoirs
  • 4.18.3.2.2. Enquêtes administratives et constatation d'infractions par une autorité administrative
  • 4.18.3.2.2.3. Contrôle de la Commission des opérations de bourse

L'article de la loi qui permet uniquement aux agents de la Commission des opérations de bourse habilités de recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qu'il désigne, ne saurait, en raison de son objet et même si la disposition est dépourvue de sanction pénale, autoriser les agents habilités ni à procéder à une perquisition ou à une saisie, ni à effectuer un acte quelconque de contrainte matérielle.

(87-240 DC, 19 janvier 1988, cons. 9, Journal officiel du 21 janvier 1988, page 1024)

Compte tenu de ce qu'ils ne disposent d'aucune possibilité de contrainte matérielle et ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'exige que les agents, investis des missions d'enquête prévues par la loi déférée au Conseil constitutionnel et dont l'objet est précisé par l'ordonnance du 28 septembre 1967, aient qualité d'officier de police judiciaire ou appartiennent nécessairement au personnel de la Commission des opérations de bourse ou que leur habilitation soit limitée à une enquête particulière ou à une durée déterminée.

(87-240 DC, 19 janvier 1988, cons. 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 21 janvier 1988, page 1024)
  • 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
  • 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS
  • 15.3.1. Pouvoirs de contrôle et pouvoirs d'enquête
  • 15.3.1.3. Commission des opérations de bourse
  • 15.3.1.3.1. Le pouvoir d'enquêtes administratives se distingue d'une perquisition ou une saisie (contrôle de l'autorité judiciaire)

Il résulte du texte de l'article 13 de la loi éclairé par les travaux préparatoires que les pouvoirs conférés aux agents habilités en application de l'article 5A ajouté à l'ordonnance du 28 septembre 1967 sont limités à la conduite d'enquêtes administratives. Ces agents ont accès à tous documents et à tous locaux professionnels, à condition que ceux-ci soient exclusivement consacrés à cet usage. Ils ne disposent cependant d'aucune possibilité de contrainte matérielle et ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie ; même au cas où les personnes auprès desquelles les enquêtes sont conduites feraient obstacle à l'exercice des missions des agents habilités, cette résistance ne pourrait donner lieu éventuellement qu'à l'application des sanctions pénales prévues par le dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi présentement examinée.

(87-240 DC, 19 janvier 1988, cons. 5, Journal officiel du 21 janvier 1988, page 1024)

Aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'exige que les agents investis des missions d'enquête visées aux articles 5A et 5B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 aient la qualité d'officier de police judiciaire ou appartiennent nécessairement au personnel de la commission des opérations de bourse. Au surplus, ces agents sont désignés par le président de la commission selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État.

(87-240 DC, 19 janvier 1988, cons. 6, Journal officiel du 21 janvier 1988, page 1024)

La désignation de ces agents ne peut être faite, aux termes de l'article 5A de l'ordonnance du 28 septembre 1967 qu'afin d'assurer l'exécution des missions de la commission des opérations de bourse. Si la loi déférée n'a pas expressément cité ces missions, celles-ci résultent des dispositions de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ainsi que des textes législatifs qui l'ont modifiée et complétée. Ainsi définis, les objets de ces missions sont suffisamment précis et limitent clairement le champ ouvert aux enquêtes confiées aux agents habilités.

(87-240 DC, 19 janvier 1988, cons. 7, Journal officiel du 21 janvier 1988, page 1024)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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