Loi organique relative à la situation des magistrats nommés à des fonctions du premier grade
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 juin 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi
organique relative à la situation des magistrats nommés à des fonctions du premier grade, adoptée définitivement par le Parlement le 15 juin 1987 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel fait suite à l'intervention d'une décision du Conseil d'État statuant au contentieux, en date
du 27 avril 1987, qui a annulé le décret du 7 juillet 1983 du Président de la République nommant un magistrat Procureur de la République à Nîmes ; que le motif de cette
annulation est tiré de la méconnaissance de l'article 20 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature, aux termes duquel "les magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement sont inscrits par ordre alphabétique.- La commission
peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, limiter les effets de cette inscription à une ou plusieurs fonctions du premier grade. Cette décision n'est pas
publiée. Elle est notifiée à l'intéressé par voie hiérarchique" ; qu'en effet, il a été jugé que, contrairement aux prescriptions de ce texte, le magistrat concerné,
dont l'inscription au tableau d'avancement pour le premier grade au titre de l'année 1982 avait été assortie de limitations quant aux fonctions susceptibles de lui être confiées
a, dans le cours de sa carrière, été nommé dans une fonction autre que celles initialement énoncées sans que la décision de la commission d'avancement limitant les effets de
son inscription au tableau ait été, entre-temps, rapportée ;
2. Considérant que le texte soumis au Conseil constitutionnel comporte un article unique qui est divisé en deux paragraphes qui n'ont ni la même portée, ni la même valeur
juridique ;
- SUR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE UNIQUE :
3. Considérant que le paragraphe I a pour objet de valider les nominations de magistrats à des fonctions du premier grade intervenues par décret antérieurement à son
entrée en vigueur ; que cette validation est subordonnée à la condition que la nomination des intéressés n'ait pas été annulée ; qu'elle n'est prononcée qu'en tant que
les nominations en cause ne correspondaient pas aux limitations assortissant l'inscription des magistrats concernés au tableau d'avancement ou que les modalités d'inscription de ces
magistrats au tableau d'avancement "n'étaient pas conformes aux dispositions statutaires applicables" ;
4. Considérant que ces diverses dispositions mettent en cause le statut des magistrats et relèvent, par suite, du domaine d'intervention d'une loi organique en vertu de l'article
64, alinéa 3, de la Constitution ;
5. Considérant qu'il résulte des débats parlementaires que les dispositions du paragraphe I ont été motivées par le fait que la décision du Conseil d'État du 27 avril 1987
avait pour conséquence de compromettre le déroulement normal de la carrière de nombreux magistrats inscrits au tableau d'avancement avec une vocation limitée à certaines
fonctions et qui ont fait l'objet ultérieurement d'une mutation dans un poste hiérarchiquement comparable mais non prévu par la commission d'avancement, sans que cet organisme ait
été appelé à abroger sa précédente décision ; qu'en outre, la situation née de la décision du Conseil d'État était susceptible d'affecter le bon fonctionnement et la
continuité du service public de la justice ;
6. Considérant qu'en validant les modalités d'inscription des magistrats au tableau d'avancement qui "n'étaient pas conformes aux dispositions statutaires applicables", le
législateur a entendu uniquement viser l'application qui a été faite de l'article 20, alinéa 2, du décret précité du 22 décembre 1958 ;
7. Considérant que, dans ces circonstances, le législateur en adoptant les dispositions du paragraphe I de l'article unique du texte soumis à l'examen du Conseil
constitutionnel n'a ni censuré la décision du Conseil d'État, ni méconnu aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ; qu'il a uniquement pourvu, comme il
avait seul pouvoir de le faire, à une situation qui, quelles que soient les erreurs administratives résultant d'une pratique ancienne qui ont été commises dans l'application
de l'article 20 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958, doit être réglée conformément aux exigences du service public et de l'intérêt général ;
8. Considérant que s'il en résulte que les magistrats dont la nomination a été annulée pour méconnaissance de l'article 20, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1958 se
trouvent traités différemment quant au déroulement de leur carrière de ceux de leurs collègues dont la nomination est validée par le texte présentement examiné, cette
différence tire son origine du fait qu'il n'appartient pas au législateur de censurer les décisions des juridictions et d'enfreindre par là même le principe de séparation
des pouvoirs ; qu'au demeurant, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit qu'il soit remédié à cette disparité de traitement et que
ceux des magistrats dont la nomination a été annulée fassent, pour l'avenir, l'objet d'une nouvelle nomination aux mêmes fonctions dans des conditions conformes aux lois et
règlements ;
- SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE UNIQUE :
9. Considérant que le paragraphe II du texte déféré valide les actes accomplis par les magistrats installés dans des fonctions du premier grade antérieurement à son
entrée en vigueur et dont les nominations ont fait l'objet d'une décision d'annulation, à l'exception des actes dont l'illégalité résulterait d'un autre motif que la
nomination des intéressés ;
10. Considérant que ces dispositions, qui intéressent la régularité des actes accomplis par des magistrats et non les règles statutaires qui leur sont applicables, ne
ressortissent pas au domaine de la loi organique ;
11. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen "nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée" ; que le paragraphe II de l'article unique du texte déféré a pour but de préserver le fonctionnement régulier du service
public de la justice ; qu'il n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à ces dispositions ;
- SUR L'ENSEMBLE DU TEXTE :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le paragraphe I de l'article unique du texte soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, qui a été pris dans le respect
des règles de forme et de procédure imposées par les articles 46 et 64, alinéa 3, de la Constitution, n'est contraire à aucune disposition de celle-ci ; que le paragraphe
II du même article n'est pas davantage contraire à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution en ce qui concerne tant le paragraphe I de son article unique ayant le
caractère de loi organique que le paragraphe II du même article ayant le caractère de loi.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 38













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