Décision

Décision n° 86-206 DC du 3 juin 1986

Résolution modifiant divers articles du règlement du Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mai 1986 par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 20 mai 1986 modifiant les articles 7, 29, 32, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du règlement du Sénat.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

. En ce qui concerne l'article 38 du règlement :

1. Considérant que les modifications apportées à cet article par la résolution adoptée par le Sénat ont pour objet : en premier lieu, de prévoir que, lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président ou tout membre du Sénat peut proposer la clôture de cette discussion ; en deuxième lieu, de prévoir que la demande de clôture n'ouvre droit à aucun débat lorsqu'elle concerne la discussion d'un article ou les explications de vote autres que celles portant sur l'ensemble du texte ; en troisième lieu, de préciser l'organisation du débat auquel donne lieu la demande de clôture lorsqu'elle concerne la discussion générale ou les explications de vote sur l'ensemble du texte ; enfin de déterminer les modalités de vote sur la demande de clôture et les effets de la clôture ;

2. Considérant que ces modifications ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution, étant relevé, d'une part que l'alinéa 5 de l'article 38 prévoit que, lorsque la clôture concerne les explications de vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition en discussion, le Président peut autoriser un orateur de chacun des groupes qui ne se sont pas encore exprimés à expliquer son vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes et précisé, d'autre part que la clôture de la discussion ne saurait être proposée que si l'intervention d'au moins deux orateurs, telle qu'elle est prévue à l'alinéa 1 de l'article 38, a porté sur le fond du débat ;

. En ce qui concerne l'article 48 du règlement :

3. Considérant que la résolution soumise au Conseil constitutionnel insère dans le texte de l'article 48 du règlement, relatif aux amendements, un alinéa 3 bis aux termes duquel : « Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements » ;

4. Considérant que le droit de sous-amendement étant indissociable du droit d'amendement reconnu aux membres du Parlement et au Gouvernement par l'article 44, alinéa premier, de la Constitution, la disposition introduite par la résolution dans l'article 48 du règlement est conforme à la Constitution ; qu'en effet, elle ne saurait permettre au Gouvernement de porter atteinte à l'exercice réel du droit d'amendement des membres du Parlement prévu à l'article 44 du texte constitutionnel ;

. En ce qui concerne l'article 49, alinéa 2, du règlement :

5. Considérant que la résolution modifie le texte de l'alinéa 2 de l'article 49 du règlement comme suit : « Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence et sauf décision contraire du Bureau, font l'objet d'une discussion commune  » ; qu'aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce que le Sénat adopte, en ce qui concerne les amendements venant en concurrence, soit la règle de leur discussion séparée, soit celle de leur discussion commune, soit, comme c'est le cas en l'espèce, le principe de leur discussion commune avec possibilité pour le Bureau d'y faire exception en décidant que ces amendements seront discutés séparément ;

. En ce qui concerne l'article 51 du règlement :

6. Considérant que l'article 51 du règlement du Sénat prévoit, en son alinéa 1, que la présence dans l'enceinte du Palais de la majorité absolue des membres composant le Sénat est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l'ordre du jour, et, en son alinéa 2, que le vote est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents ou si, ayant été appelé à faire ou ayant fait cette constatation, il a déclaré que le Sénat était en nombre pour voter ; que la résolution soumise au Conseil constitutionnel insère, après l'alinéa 2 ci-dessus, un alinéa 2 bis aux termes duquel : « Le Bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal » ;

7. Considérant que cette disposition nouvelle, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum mais est seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum peut être demandée, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ; qu'elle ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le Président - en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'alinéa 2 de l'article 33 du règlement - puisse, le cas échéant, procéder à une telle vérification ;

. En ce qui concerne les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

8. Considérant que les dispositions des articles 7, 29, 32, 42, 43, 44, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 29, 32, 42, 43, 44, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 et, dans la mesure ci-dessus précisée, celles des articles 38 et 48 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution adoptée par le Sénat le 20 mai 1986.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.206.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.3. Organisation des débats
  • 10.3.3.5. Clôture de la discussion

Des modifications apportées aux dispositions concernant la clôture d'une discussion - discussion générale, article, explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble d'un texte - ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution, étant relevé, d'une part, que, lorsque la clôture concerne les explications de vote de l'ensemble d'un texte, le président peut autoriser un orateur de chacun des groupes qui ne se sont pas encore exprimés à expliquer son vote et précisé, d'autre part, que la clôture de la discussion ne peut être proposée que si l'intervention d'au moins deux orateurs a porté sur le fond du débat.

(86-206 DC, 03 juin 1986, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement

Aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce qu'une assemblée adopte, en ce qui concerne les amendements venant en concurrence, soit la règle de leur discussion séparée, soit celle de leur discussion commune, soit le principe de leur discussion commune avec possibilité pour le bureau de cette assemblée d'y faire exception en décidant que ces amendements seront discutés séparément.

(86-206 DC, 03 juin 1986, cons. 5, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.3. Sous-amendement

Le droit de sous-amendement est indissociable du droit d'amendement reconnu aux membres du Parlement et au Gouvernement par l'article 44, alinéa 1er, de la Constitution. Une disposition qui prévoit de soumettre les sous-amendements aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements est conforme à la Constitution : en effet, elle ne peut permettre au Gouvernement de porter atteinte à l'exercice réel du droit d'amendement des membres du Parlement.

(86-206 DC, 03 juin 1986, cons. 3, 4, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.3. Modalités du vote
  • 10.3.7.3.1. Quorum

Une disposition qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum, mais est seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum peut être demandée sans faire obstacle à ce que le président puisse procéder à une telle vérification, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(86-206 DC, 03 juin 1986, cons. 7, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)
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