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Décision n° 86-1017 SEN du 29 juillet 1986

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Sénat, Gard

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête présentée par Monsieur Jean GOUJON demeurant à Nîmes (Gard), enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant au Conseil d'annuler la proclamation appelant Monsieur Georges BENEDETTI à remplacer, en qualité de sénateur du Gard, Monsieur Edgar TAILHADES, décédé ;
Vu les observations présentées par Monsieur Georges BENEDETTI, enregistrées le 28 juillet 1986, par lesquelles celui-ci déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil constitutionnel ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qu'une demande qui ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs, susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel ;
2. Considérant que Monsieur GOUJON demande l'annulation de la proclamation de Monsieur Georges BENEDETTI comme sénateur du Gard, qui est en réalité la constatation par le Président du Sénat du remplacement à compter du 24 juin 1986 de Monsieur TAILHADES par Monsieur BENEDETTI, élu en même temps que lui à cet effet ; que cette demande, qui ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un sénateur, n'a pas le caractère d'une contestation sur la régularité de l'élection d'un parlementaire ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour en connaître ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean GOUJON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 1986, où MM. : Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 30 juillet 1986, p. 9395
Recueil, p. 116
ECLI:FR:CC:1986:86.1017.SEN