Décision

Décision n° 86-1005 AN du 16 avril 1986

A.N., Seine-Saint-Denis
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par Monsieur Pierre POUGNAUD, demeurant 7 rue Bonaparte à Paris, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation ou la réformation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Seine-Saint-Denis ;

Vu la lettre de Monsieur Pierre POUGNAUD, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, par laquelle il déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le désistement de Monsieur POUGNAUD ne comporte aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Décide :
Article premier :
II est donné acte du désistement de Monsieur Pierre POUGNAUD.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 avril 1986, ou siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY. Georges VEDEL. Robert FABRE.

Journal officiel du 17 avril 1986, page 5525
Recueil, p. 40
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1005.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.1. Désistement d'instance

Désistement du requérant. Prise d'acte.

(86-1005 AN, 16 avril 1986, cons. 1, Journal officiel du 17 avril 1986, page 5525)
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