Décision

Décision n° 86-1003 AN du 3 juin 1986

A.N., Dordogne
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Roger Bourrinet, demeurant avenue du Mail, à Champcevinel, Dordogne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 1986 et demandant au Conseil de proclamer M. Lucien Dutard député de la Dordogne au lieu et place de M. Alain Bonnet ou à titre subsidiaire d'annuler les élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Dordogne ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Yves Guéna, Elie Marty, Roland Dumas et Alain Bonnet, députés, enregistrées les 14, 17 et 21 avril 1986 et les observations en réplique présentées par M. Roger Bourrinet, enregistrées le 20 mai 1986 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 2 mai 1986 et les réponses à ces observations présentées par M. Roger Bourrinet et MM. Roland Dumas et Alain Bonnet, enregistrées les 20 et 22 mai 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la recevabilité :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bourrinet est inscrit sur les listes électorales du département de la Dordogne ; qu'ainsi, et indépendamment de la circonstance qu'il a fait suivre, sur sa requête, sa signature de la mention de mandataire de la liste d'un parti politique, il a qualité pour déférer au Conseil constitutionnel le résultat des élections législatives de ce département ; que sa requête est donc recevable ;

Sur le grief tiré des conditions de recensement des votes :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission chargée du recensement général des votes pour les élections législatives dans le département de la Dordogne a commencé ses délibérations le lundi 17 mars 1986 à 1 h 30 après que, conformément aux prescriptions de l'article R 106 du code électoral, un représentant de chacune des listes en présence avait été informé de sa réunion et invité à y assister ; que la circonstance que la commission n'ait pas, comme le prévoit le même article R 106, entrepris de délibérer dès la réception des premiers procès-verbaux des communes n'a pas affecté la régularité qu'enfin, le fait qu'au vu des renseignements qui lui étaient donnés, au fur et à mesure du dépouillement, le préfet, commissaire de la République, a établi, afin de disposer rapidement d'informations sur les résultats du scrutin, des estimations de celui-ci, n'a pas entaché d'irrégularités les opérations de recensement des votes menées par la commission de recensement, indépendamment de ces premières évaluations ;

Sur le grief relatif au décompte des électeurs inscrits :

3. Considérant que si, dans le décompte des électeurs inscrits, la commission de recensement a, dans un premier temps, en raison d'erreurs matérielles, relevé un écart entre le nombre d'inscrits pour les élections législatives d'une part, les élections régionales d'autre part, elle a finalement constaté, à la suite de vérifications complémentaires, que la différence entre le nombre d'inscrits pour chacun des deux scrutins portait uniquement sur deux électeurs ; que la rectification des erreurs initiales de décompte ne fait apparaître aucune manœuvre ; que la différence de deux électeurs seulement, constatée par la commission au terme de ses travaux, entre le nombre d'inscrits pour chacun des deux scrutins n'a eu aucune incidence sur les résultats des élections ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bourrinet doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Roger Bourrinet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 juin 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1003.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes

Préalablement aux délibérations de la commission de recensement, un représentant de chacune des listes en présence a été informé de sa réunion et invité à y assister. La circonstance que la commission n'a pas entrepris de délibérer dès réception des premiers procès-verbaux des communes n'a pas affecté la régularité de ses travaux. L'établissement par le préfet, commissaire de la République, d'estimations des résultats au fur et à mesure du dépouillement n'a pas entaché d'irrégularité les opérations de recensement des votes menées indépendamment de ces premières évaluations.

(86-1003 AN, 03 juin 1986, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)

La rectification par la commission des erreurs initiales de son décompte des électeurs inscrits ne fait apparaître aucune manœuvre. La différence constatée de deux électeurs entre le nombre d'inscrits pour chacun des deux scrutins du même jour, sans incidence sur les résultats des élections.

(86-1003 AN, 03 juin 1986, cons. 3, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Est recevable la requête signée par une personne inscrite sur les listes électorales du département, indépendamment de la mention de sa qualité de mandataire de la liste d'un parti politique.

(86-1003 AN, 03 juin 1986, cons. 1, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait, soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

(86-1003 AN, 03 juin 1986, cons. 1, Journal officiel du 4 juin 1986, page 7009)
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