Décision

Décision n° 85-202 DC du 16 janvier 1986

Loi portant règlement définitif du budget de 1983
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1985, par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Jacques Toubon, Marc Lauriol, Pierre Messmer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Georges Tranchant, Didier Julia, Roger Corrèze, Jacques Godfrain, Mme Hélène Missoffe, MM Gabriel Kaspereit, Pierre Mauger, Jean-Louis Goasduff, Jean de Lipkowski, Alain Peyrefitte, Bernard Pons, Jean-Paul Charié, Philippe Séguin, Michel Noir, François Fillon, Maurice Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas, Michel Debré, Serge Charles, Charles Paccou, Jean Falala, Etienne Pinte, René André, Pierre Godefroy, Robert Wagner, Jacques Lafleur, Georges Gorse, Pierre Bachelet, Camille Petit, Robert-André Vivien, Jacques Baumel, Jean-Paul de Rocca Serra, Michel Péricard, Pierre-Charles Krieg, Jean de Préaumont, Jean Foyer, Roland Vuillaume, Olivier Guichard, Michel Cointat, Claude-Gérard Marcus, Christian Bergelin, Jean Narquin, Roland Nungesser, Yves Lancien, René La Combe, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Claude Gaudin, Jean Brocard, Charles Fèvre, Roger Lestas, François d'Aubert, Francis Geng, Henri Bayard, Jean Briane, Francisque Perrut, Jean Bégault, Mme Louis Moreau, MM Marcel Bigeard, Germain Gengenwin, Philippe Mestre, François d'Harcourt, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Claude Birraux, Pierre Micaux, Jacques Fouchier, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant règlement définitif du budget de 1983,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, d'après les articles 2, dernier alinéa, et 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, la loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses, le cas échéant ratifie les ouvertures de crédits par décrets d'avances et approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure, établit le compte de résultat de l'année et autorise le transfert de ce résultat au compte permanent des découverts du Trésor ; qu'en vertu de l'article 36 de la même ordonnance, le projet de loi de règlement doit être accompagné : 1 ° - d'annexes explicatives faisant connaître, notamment, l'origine des dépassements de crédit et la nature des pertes et profits, 2 ° - d'un rapport de la Cour des Comptes et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité des ministres ;

2. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la loi portant règlement définitif du budget de 1983 est contraire à la Constitution en ce que, d'une part, elle contient des dispositions qui ne sauraient trouver leur place dans une loi de règlement au regard des articles 35 et 36 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, en ce que, d'autre part, les insuffisances et les obscurités de la loi n'ont pas permis un exercice normal du contrôle parlementaire sur l'exécution du budget de 1983, en ce qu'enfin la loi prend en compte diverses opérations d'exécution du budget intervenues en méconnaissance des prescriptions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;

Sur les moyens tirés de ce que certaines dispositions de la loi de règlement du budget de 1983 n'auraient pas dû y figurer et de ce que cette loi, en raison de ses insuffisances et de ses obscurités, n'aurait pas permis un exercice normal du contrôle parlementaire :

3. Considérant que, contrairement à ce que font valoir les auteurs de la saisine, toutes les dispositions de la loi soumise au Conseil constitutionnel répondent aux objets assignés à une loi de règlement par les articles 2 et 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et que le contrôle du Parlement a pu s'exercer, dans des conditions normales, sur un projet qui était accompagné des divers documents énumérés à l'article 36 de la même ordonnance, en particulier d'un rapport détaillé de la Cour des Comptes dont les analyses ont, d'ailleurs, servi de base aux critiques développées dans la saisine ;

Sur le moyen tiré de ce que la loi de règlement du budget de 1983 prend en compte diverses opérations d'exécution du budget qui méconnaîtraient les prescriptions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 :

4. Considérant que les opérations critiquées dans la saisine consistent en des annulations de crédits qui méconnaîtraient les articles 13 et 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 janvier 1959, en des transferts de crédits qui contreviendraient à l'article 14 de l'ordonnance, en des répartitions de crédits qui ne seraient pas conformes à l'article 7, alinéa 3, de l'ordonnance, en des dépassements de crédits qui seraient contraires à l'article 35 de l'ordonnance, en des reports de charge et des écritures de fin de gestion qui ne respecteraient pas les règles de l'article 16 de l'ordonnance et les prescriptions réglementaires relatives à la période complémentaire, en l'apurement du solde du compte « Fonds de compensation de la T.V.A » auquel il aurait été procédé dans des conditions contraires à l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'en outre, il est soutenu que le prélèvement de deux milliards opéré sur le budget annexe des P.T.T. au profit du budget général serait irrégulier et que cette irrégularité n'aurait pu être couverte par le reversement de cette somme au budget annexe tel qu'il est prévu par la loi de finances rectificative pour 1985 ; que, selon les auteurs de la saisine, toutes ces opérations, qui méconnaîtraient les prescriptions de la loi organique en matière de gestion budgétaire, frapperaient d'inconstitutionnalité la loi de règlement elle-même ;

5. Considérant que le contrôle de la constitutionnalité de la loi de règlement ne se confond pas avec celui de la régularité des opérations d'exécution du budget ; que les textes de valeur constitutionnelle relatifs à la loi de règlement ont pour objet de permettre au Parlement d'exercer sur l'exécution du budget le contrôle politique qui lui appartient ; qu'à cette fin, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, la loi de règlement comporte deux catégories de dispositions ayant une portée différente : celles, d'une part, qui constatent les résultats des opérations de toute nature intervenues pour l'exécution du budget et établissent le compte de résultats de l'année, celles, d'autre part, qui opèrent, le cas échéant, des ajustements de crédits par rapport aux prévisions de la loi de finances et autorisent le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du Trésor ;

6. Considérant qu'en tant qu'elle procède à des constatations, la loi de règlement ne peut que retracer, à partir des comptes, les ordonnancements de dépenses et les encaissements de recettes quelle que soit la régularité de ces opérations, et alors même que certaines d'entre elles auraient méconnu des règles de valeur constitutionnelle ; que, s'agissant d'opérations qui présentent le caractère d'actes administratifs ou comptables, le contrôle de cette régularité relève des autorités et juridictions compétentes pour en connaître ; qu'il ne saurait appartenir au Conseil constitutionnel d'examiner la régularité constitutionnelle de ces opérations ; que la constitutionnalité de la loi de règlement, en celles de ses dispositions qui procèdent à des constatations, s'apprécie au regard des seules règles de valeur constitutionnelle qui définissent son contenu et qui figurent dans les articles 2 et 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;

7. Considérant qu'en tant qu'elle comporte des mesures relatives à des ajustements de crédits et au transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du Trésor, la loi de règlement correspond à l'exercice du pouvoir général de décision qui appartient au Parlement en matière financière ; que les irrégularités pouvant affecter les opérations d'exécution du budget au vu desquelles s'exerce ce pouvoir de décision sont sans influence sur la conformité à la Constitution des dispositions de la loi de règlement qui prennent en compte lesdites opérations ;

8. Considérant qu'il résulte de la portée des dispositions de la loi de règlement sous le double aspect qui vient d'être rappelé que les moyens tirés à l'encontre de cette loi d'irrégularités, même d'ordre constitutionnel, qui entacheraient les opérations relatives à l'exécution du budget sont inopérants ; que tel est le cas de l'ensemble des irrégularités dont se prévalent, à l'appui de leur moyen, les auteurs de la saisine, y compris celle concernant le prélèvement de deux milliards opéré sur le budget annexe des P.T.T. ; que, d'ailleurs, à la suite de la loi de finances rectificative pour 1985, ce prélèvement a donné lieu à un règlement en tous points conforme aux dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 telles qu'elles ont été explicitées par la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1984 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens de la saisine ne saurait être retenu ;

10. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
La loi portant règlement définitif du budget de 1983 est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 18 janvier 1986, page 922
Recueil, p. 14
ECLI : FR : CC : 1986 : 85.202.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.4. Documents joints aux projets de loi
  • 6.2.4.2. Loi de règlement
  • 6.2.4.2.1. Régime de l'ordonnance de 1959

Exercice du contrôle parlementaire. Les dispositions d'une loi de règlement doivent répondre aux objets assignés à cette catégorie de lois de finances par les articles 2 et 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. L'article 36 de la même ordonnance énumère les divers documents, en particulier le rapport de la Cour des comptes, qui permettent l'exercice normal du contrôle du Parlement.

(85-202 DC, 16 janvier 1986, cons. 3, Journal officiel du 18 janvier 1986, page 922)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
Toutes les décisions