Décision

Décision n° 85-142 L du 13 novembre 1985

Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 octobre 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les textes suivants relatifs à la sécurité sociale :
- Article L 61 (1re phrase) dont le champ d'application a été étendu par les articles 10 et 16 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans les mots « du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre des finances » ;
- Article L 62 (2e alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 10 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 ;
- Article L 68 et L 359 (1er et 2e alinéas) dont le champ d'application a été étendu par l'article 4 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, et par les articles 10 et 16 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 ;
- Article L 151 (2e alinéa), L 154, L 157, L 165 et L 166 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 21 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l'article 1er de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970, les articles 10 et 16 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, l'article 3 de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980 et l'article 14 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 ;
- Article L 166 (2e et 3e alinéas) dont le champ d'application a été étendu par l'article 21 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l'article 1er de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970, les articles 10 et 16 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, l'article 3 de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980 et l'article 14 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, dans les mots « du ministre des finances et des affaires économiques » ;
- Article L 170-1 (2e alinéa), L 170-2 (2e alinéa), dont le champ d'application a été étendu par l'article 21 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l'article 1er de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970, les articles 10 et 16 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, l'article 3 de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980 et l'article 14 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, dans le chiffre de « 100 F » ;
- Article L 173, dont le champ d'application a été entendu par l'article 4 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 et l'article 10 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 ;
- Article L 174 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « d'un an » ;
- Article L 174 (2e alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « au ministre compétent ou à l'autorité déléguée par lui à cette fin » ;
- Article L 174 (3e alinéa, 2e phrase) dont le champ d'application a été étendu par l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
- Article L 180 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « le directeur régional de la sécurité sociale » et dans les mots « de huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet » ;
- Article L 184 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « du ministre du travail et de la sécurité sociale et des affaires économiques » ;
- Article L 186 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et l'article 10 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans les mots « un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale » ;
- Article L 189, dont le champ d'application a été étendu par l'article 21 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et l'article 10 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans le chiffre de « 50 F » ;
- Article L 268 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 10 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « du ministre du travail et de la sécurité sociale » ;
- Article L 276 (1er, 2e et 5e alinéas) dont le champ d'application a été étendu par l'article 10 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « le préfet » ;
- Article L 276 (6e alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 10 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « qui ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de cure de même nature les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale » ;
- Article L 276 (7e alinéa, 2e phrase) dont le champ d'application a été étendu par l'article 10 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
- Article L 278 (2e alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 10 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans les mots « par le ministère du travail et de la sécurité sociale et le ministère de la santé publique et de la population » ;
- Article L 280 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 10 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots « du vingtième jour » ;
- Article L 338 (1er alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 4 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, dans les mots « d'un dixième » et dans les mots « trois enfants » ;
- Article L 356 (2e alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 4 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, dans les mots « leur soixantième anniversaire » ;
- Article L 403 (2e alinéa) dont le champ d'application a été étendu par l'article 28 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, à l'exception des mots « La procédure est contradictoire » ;
- Article L 412 dont le champ d'application a été étendu par l'article 28 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et les articles 10 et 16 de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans le chiffre de « 50 F ».

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne les articles L 61, 1re phrase, L 166 (2e et 3e alinéas), L 174 (2e alinéa), L 180 (1er alinéa), L 184 (1er alinéa), L 186 (1er alinéa), L 268 (1er alinéa), L 276 (1er, 2e, 5e alinéas), L 278 (2e alinéa du code de la sécurité sociale) :

1. Considérant que les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel désignent l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif et ont un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne les articles L 174 (1er alinéa), L 180 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale :

2. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de déterminer des modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat sur des organismes de sécurité sociale ; qu'elles sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne les articles L 338 (1er alinéa), L 356 (2e alinéa), L 359 (1er et 2e alinéas) du code de la sécurité sociale :

3. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel fixent des modalités d'ouverture de droits à majoration de prestations et leur montant ainsi que les règles de paiement de prestations ; qu'elles sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne les articles L 165 et L 166 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale :

4. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de définir une procédure sommaire de recouvrement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale : à l'exception des cotisations et majorations de retard : par les employeurs ou travailleurs indépendants, et les conditions dans lesquelles il peut y être recouru ; que l'organisation des procédures de recouvrement desdites sommes relève de la compétence réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 62 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale :

5. Considérant que ces dispositions ont pour objet de soumettre les caisses de sécurité sociale, autorisées à purger les hypothèques légales grevant les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'elles consentent, aux dispositions de l'article 38 (4e alinéa) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; que ces dispositions qui mettent en cause l'existence même de droits de créances privilégiées touchent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et sont de nature législative ;

En ce qui concerne l'article L 276 (6e alinéa, 7e alinéa, 2e phrase) du code de la sécurité sociale :

6. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de déterminer le mode de fixation des tarifs d'hospitalisation pour les établissements de cure, les cliniques médicales ou chirurgicales et le tarif de responsabilité des caisses ; que, relatives aux modalités de calcul des prestations, elles sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 280 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale :

7. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer le seuil au-delà duquel les durées d'hospitalisation doivent être déclarées aux organismes de sécurité sociale par les établissements intéressés ; que s'agissant de la détermination d'une modalité d'application des obligations d'information qui pèsent sur les établissements d'hospitalisation publics et privés, ces dispositions sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne les articles L 151 (2e alinéa), L 154, L 157 du code de la sécurité sociale :

8. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de déterminer des peines d'amendes contraventionnelles applicables à une infraction et à sa récidive et d'autoriser la condamnation par le même jugement au paiement des contributions dont le défaut a constitué l'infraction ainsi qu'au paiement des majorations de retard, à la requête du ministère public ou de la partie civile ; que la définition de peines d'amendes contraventionnelles est de nature réglementaire ; qu'il en va de même pour les dispositions relatives au paiement des contributions et majorations de retard qui ne touchent qu'à des intérêts civils ;

En ce qui concerne les articles L 170-1 (2e alinéa), L 170-2 (2e alinéa), L 189, L 412 du code de la sécurité sociale :

9. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer le coût maximum de l'insertion dans la presse d'une condamnation délictuelle ordonnée par le tribunal ; que l'insertion dans la presse d'une condamnation pénale ordonnée par le juge constitue une peine complémentaire dont la nature législative ou réglementaire doit être déterminée par la nature de la peine principale ; que les dispositions examinées sont de nature législative ;

En ce qui concerne l'article L 403 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale :

10. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de préciser les règles qui mettent en application le principe du contradictoire dans une procédure disciplinaire ;

11. Considérant que si le caractère contradictoire de la procédure est de nature législative, les dispositions mettant en application ce principe dans une procédure disciplinaire sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 68 du code de la sécurité sociale :

12. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet d'autoriser les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à réduire les créances nées de l'application de la législation de sécurité sociale en raison de la précarité de la situation de leur débiteur, à l'exception des cotisations et majorations de retard ; que si l'institution de cette faculté relève du domaine de la loi les modalités de sa mise en oeuvre, et notamment le visa des articles L 199 et L 200, sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 173 du code de la sécurité sociale :

13. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet d'imposer aux organismes de sécurité sociale une structure administrative comportant un directeur et un agent comptable et de soumettre leur désignation à l'agrément des ministres compétents ; que les règles relatives à la structure administrative des organismes de sécurité sociale, dérogatoires aux principes généraux de la sécurité sociale qui les régissent, sont de nature législative ; que l'exigence d'un agrément des ministres compétents pour la désignation du directeur et des agents comptables constitue une modalité d'exercice de la tutelle de l'Etat et relève de la compétence réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 174 (3e alinéa, 2e phrase) du code de la sécurité sociale :

14. Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de rendre l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale soumis à un budget administratif, responsable du paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration ; que l'institution de cette responsabilité personnelle qui modifie la portée du lien de subordination de ces agents et touche à un principe fondamental des obligations civiles et commerciales est de nature législative,

Décide :
Article premier :
Sont de nature législative les dispositions de l'article L 62 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale.
Article 2 :
Sont de nature législative les dispositions du code de la sécurité sociale contenues dans les articles L 170-1 (2e alinéa), L 170-2 (2e alinéa), dans le chiffre « 100 F », L 189, L 412 dans le chiffre « 50 F ».
Article 3 :
Sont de nature législative les dispositions de l'article L 68 du code de la sécurité sociale à l'exclusion de celles contenues dans les mots « prise dans les conditions des articles L 199 et L 200 ».
Article 4 : Sont de nature législative les dispositions de l'article L 173 du code de la sécurité sociale contenues dans les mots « tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable ». Les autres dispositions de l'article L 173 sont de nature réglementaire.
Article 5 :
Sont de nature législative les dispositions contenues dans l'article L 174 (3e alinéa, 2e phrase), du code de la sécurité sociale.
Article 6 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.142.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.3. Texte de loi étendant le champ d'application d'un texte de loi antérieur à 1958

Le Conseil constitutionnel est compétent, en application de l'article 37, alinéa 2, pour apprécier la nature juridique à la fois, de dispositions du code de la sécurité sociale intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution et de dispositions de forme législative qui, postérieurement, en ont étendu le champ d'application.

(85-142 L, 13 novembre 1985, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.1. Autorité compétente en matière de contraventions

Est du domaine du règlement la détermination des peines d'amendes contraventionnelles applicables à une infraction et à sa récidive

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 8, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)

La règle du non-cumul des peines en matière de contravention appartient au domaine réglementaire (solution implicite).

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 8, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)

Sont de caractère réglementaire les dispositions du code de la sécurité sociale ayant pour objet de déterminer les peines applicables en cas d'infraction au paiement des contributions et autorisant le juge pénal dans un même jugement et sur demande du ministère public ou de la partie civile à condamner le contrevenant au paiement des contributions et majorations de retard.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 8, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)

Est du domaine de la loi la peine complémentaire consistant dans l'insertion dans la presse d'une condamnation correctionnelle.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 9, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.2. Procédure civile
  • 3.7.3.3.2.3. Principe de contradiction

Le caractère contradictoire de la procédure est de nature législative.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 11, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.6. Procédure disciplinaire

Si le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire est de nature législative, les dispositions mettant en application ce principe dans une procédure ont un caractère réglementaire.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 11, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers
  • 3.7.14.2.8.1. Créance privilégiée

Des dispositions qui mettent en cause l'existence même des droits de créances privilégiées touchent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et sont de nature législative.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 5, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers
  • 3.7.14.2.8.4. Responsabilité de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale

Sont du domaine de la loi les dispositions qui ont pour objet de rendre l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale soumis à un budget administratif responsable du paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration car elles modifient, par l'institution d'une responsabilité personnelle, la portée du lien de subordination entre l'agent et l'organisme et touchent par là-même à un principe fondamental des obligations civiles et commerciales.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 14, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.2. Recettes sociales
  • 3.7.15.3.2.2. Recouvrement

Relève de la compétence réglementaire l'organisation des procédures de recouvrement des sommes dues par les assujettis à un régime.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 4, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.4. Modalités de calcul des prestations

Sont de nature réglementaire, au motif qu'elles sont relatives aux modalités de calcul des prestations, les dispositions qui ont pour objet de déterminer le mode de fixation des tarifs d'hospitalisation pour les établissements de cure, les cliniques médicales ou chirurgicales et le tarif de responsabilité des caisses.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 6, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.5. Gestion des ressources

Les modalités de mise en œuvre de la faculté reconnue aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de réduire les créances nées de l'application de la législation sociale en raison de la situation des débiteurs, sont de nature réglementaire.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 12, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.7. Information des établissements hospitaliers

Est de nature réglementaire la détermination d'une modalité d'application des obligations d'information auprès des organismes de sécurité sociale qui pèsent sur les établissements d'hospitalisation publics et privés.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 7, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.8. Administration des organismes de sécurité sociale

Relèvent du domaine de la loi les dispositions qui imposent aux organismes de sécurité sociale une structure administrative comportant un directeur et un agent comptable, car elles sont dérogatoires aux principes généraux de la sécurité sociale.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 13, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.11. Tutelle

Sont de nature réglementaire les dispositions fixant les modalités d'exercice de la tutelle de l'État sur les organismes de sécurité sociale et notamment l'exigence d'un agrément des ministres compétents pour la désignation du directeur et de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale.

(85-142 L, 13 novembre 1985, cons. 2, 13, Journal officiel du 20 novembre 1985, page 13457)
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