Décision

Décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985

Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1984, par MM Jacques Chirac, Claude Labbé, Bernard Pons, Marc Lauriol, Pierre Messmer, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Roger Corrèze, Jacques Toubon, Christian Bergelin, Jean-Paul Charié, Bruno Bourg-Broc, Mme Hélène Missoffe, MM Jean-Louis Goasduff, Claude-Gérard Marcus, Maurice Couve de Murville, Alain Peyrefitte, Robert-André Vivien, Pierre-Charles Krieg, Pierre Bachelet, Robert Wagner, Jean de Préaumont, Michel Debré, Etienne Pinte, Daniel Goulet, Tutaha Salmon, Robert Galley, Roland Nungesser, Edouard Frédéric-Dupont, Jean Tiberi, Pierre Raynal, Régis Perbet, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Emmanuel Aubert, Michel Cointat, René La Combe, Charles Paccou, Roland Vuillaume, Philippe Séguin, Didier Julia, Jean Foyer, Michel Noir, Jacques Chaban-Delmas, Camille Petit, Henri de Gastines, Hyacinthe Santoni, Pierre Bas, Georges Tranchant, Yves Lancien, Georges Gorse, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Claude Gaudin, Mme Louise Moreau, MM Charles Deprez, Jean Bégault, Marcel Bigeard, Jacques Blanc, Henri Baudouin, Michel d'Ornano, Philippe Mestre, Albert Brochard, Yves Sautier, Adrien Zeller, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, René Haby, Francis Geng, Jacques Dominati, Germain Gengenwin, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Charles Fèvre, François d'Aubert, Alain Madelin, Claude Birraux, Jean Briane, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Le Conseil constitutionnel ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre III de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en ce que l'article 40 de cette loi méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et de non-rétroactivité, les articles 171 et 174 la séparation des pouvoirs et les droits de la défense et l'article 207 le principe de la légalité des délits et des peines ;

Sur l'article 40 de la loi :

2. Considérant que l'article 40 de la loi dispose, au cas où l'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, que sont payées à leur échéance les créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ; qu'en cas de cession totale ou de liquidation de l'entreprise, ou lorsque ces créances ne sont pas payées à leur échéance, « elles sont payées par priorité à toutes autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du code du travail » ; qu'en application de ces dispositions, le deuxième alinéa de l'article 40 de la loi précise l'ordre de paiement à respecter ;

3. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de l'article 40 susvisé, les auteurs de la saisine font valoir que les droits réels d'hypothèque et de gage constitués avant le vote de la loi sont anéantis par celle-ci et leurs titulaires rétroactivement privés des garanties de leurs créances ; que, faute de prévoir un droit à indemnisation, cet anéantissement de droits réels au profit de nouveaux créanciers est contraire aux principe de non-rétroactivité et d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, l'article 40 de la loi ne comporte aucun anéantissement de droits réels mais se borne à modifier l'ordre de priorité des paiements qu'ils garantissent ; qu'en vertu des articles 240 et 243, ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que si les créances assorties d'une sûreté réelle spéciale peuvent se trouver, en cas d'insuffisance d'actif, primées par des créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement, cette situation, étrangère à la matière pénale, n'est contraire à aucune règle constitutionnelle ;

5. Considérant que l'article 40 ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'en effet, la loi a pu, sans être astreinte à prévoir quelque indemnisation que ce soit, modifier le rang des créances assorties de sûretés réelles à l'avantage de créanciers qui, depuis l'ouverture de la procédure, ont concouru à la réalisation de l'objectif d'intérêt général de redressement des entreprises en difficulté ; qu'ainsi, elle a soumis à des règles différentes des créanciers placés dans des situations différentes au regard de l'objectif poursuivi ; que l'article 40 de la loi n'est donc pas contraire à la Constitution ;

Sur les articles 171 et 174 de la loi :

6. Considérant qu'aux termes des articles 171 et 174 de la loi le ministère public peut interjeter appel ou se pourvoir en cassation à l'encontre des décisions ou jugements ; que ces dispositions précisent « même s'il n'a pas agi comme partie principale » ;

7. Considérant qu'il est reproché auxdits articles de méconnaître les droits de la défense, en ce que le ministère public, simple partie jointe à la procédure de première instance, reçoit le droit exceptionnel d'exercer des voies de recours réservées aux parties principales, en contradiction avec le principe d'égalité des parties devant le juge ;

8. Considérant que le ministère public, chargé de la défense de l'ordre public, peut recevoir les moyens de procédure appropriés pour lui permettre de remplir sa mission ; que la loi peut ainsi lui ouvrir les voies de recours réservées aux parties principales, alors même qu'il n'aurait pas agi à ce titre devant le premier juge ; que les droits des autres parties ne sont pas méconnus dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

Sur l'article 207 de la loi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 207, alinéa 1er, de la loi « est puni des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du code pénal, tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui se rend coupable de malversation dans l'exercice de sa mission » ;

10. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en ne définissant pas le délit de malversation ainsi prévu cette disposition viole l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

11. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de ladite déclaration : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que l'article 34 de la Constitution précise que « la loi fixe les règles concernant : la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions l'obligation pour le législateur de fixer les règles concernant la détermination des infractions ; que, par voie de conséquence, il doit en définir les éléments constitutifs en des termes clairs et précis ; qu'en prévoyant un délit de malversation dont, pas plus que les lois du 28 mai 1838 et du 4 mars 1889, l'article 207 n'a déterminé les éléments constitutifs, la loi soumise au Conseil constitutionnel n'a pas défini l'infraction qu'il vise à réprimer ; que cette disposition qui figure à l'alinéa 1er de l'article 207 de la loi examinée doit donc être déclarée non conforme à la Constitution ; que les autres dispositions de cet article, en elles-mêmes non contraires à la Constitution, ne peuvent pas, pour des raisons de rédaction, être regardées comme séparables de l'alinéa 1er ; qu'en conséquence l'article 207 doit donc être déclaré non conforme à la Constitution ;

13. Considérant que l'expression : « sans préjudice des dispositions de l'article 207 » figurant aux articles 41, alinéa 2, 151 et 240, alinéa 3, est inséparable des dispositions déclarées non conformes à la Constitution ;

Sur les autres dispositions de la loi :

14. Considérant que l'article 175, alinéa 1er, de la loi, applicable à l'ensemble des jugements susceptibles d'appels rendus dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises, est ainsi conçu : « lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les deux mois suivant le prononcé du jugement entrepris, celui-ci acquiert autorité de chose jugée. Dans ce cas, le pourvoi en cassation est formé contre le jugement de première instance » ;

15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans toutes les procédures d'appel prévues par la loi, les justiciables sont placés quelles que soient leurs diligences, dans des situations différentes au regard des garanties qu'offre l'exercice d'une même voie de recours selon que la cour d'appel statue ou non dans le délai qui lui est imparti ; que le premier alinéa de l'article 175 méconnaît ainsi le principe d'égal accès des citoyens à la justice et doit être déclaré non conforme à la Constitution ;

16. Considérant que les dispositions de l'article 177, alinéa 2 : « ou jusqu'à la date à laquelle la décision attaquée est confirmée en application de l'article 175 » sont inséparables des dispositions déclarées non conformes à la Constitution ;

17. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution :
les dispositions de l'article 207 ainsi que celles résultant de l'expression : « sans préjudice des dispositions de l'article 207 » figurant aux articles 41, alinéa 2, 151 et 240, alinéa 3 ;
les dispositions du premier alinéa de l'article 175 ainsi que celles résultant de l'expression : « ou jusqu'à la date à laquelle la décision attaquée est confirmée en application de l'article 175 » figurant à l'article 177, alinéa 2, de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820
Recueil, p. 32
ECLI : FR : CC : 1985 : 84.183.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.2. Entrée en vigueur de la loi
  • 3.3.2.2. Non-rétroactivité de la loi (voir Titre 4 Droits et libertés)

Le principe de non-rétroactivité des lois ne s'impose pas au législateur en dehors des matières pénales.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, cons. 4, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.1. Principe

Aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789, " nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée " ; il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en terme suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, cons. 11, 12, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.2. Méconnaissance de la compétence du législateur

Absence de définition par la loi des éléments du délit de " malversation ".

(84-183 DC, 18 janvier 1985, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.1. Principe

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques n'est pas méconnu par la loi qui soumet à des règles différentes des titulaires de droits placés dans des situations différentes. Ainsi, elle peut soumettre à des régimes différents les créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire des entreprises et celles qui sont postérieures à ce jugement.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, cons. 5, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.4. Égalité dans l'exercice des voies de recours

Le principe d'égal accès des citoyens à la justice est méconnu par des dispositions qui placent les justiciables, quelles que soient leurs diligences, dans des situations différentes au regard des garanties qu'offre l'exercice d'une voie de recours selon que le juge d'appel statue ou non dans le délai qui lui est imparti.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, cons. 15, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.1. Interdiction des distinctions excessives

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques n'est pas méconnu par la loi qui soumet à des règles différentes des titulaires de droits placés dans des situations différentes. Ainsi, elle peut soumettre à des régimes différents les créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire des entreprises et celles qui sont postérieures à ce jugement.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, cons. 5, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
  • 5.4.2.3.5. Créances

Le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques n'est pas méconnu par la loi qui soumet à des règles différentes des titulaires de droits placés dans des situations différentes. Ainsi, la loi peut soumettre à des régimes différents les créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire des entreprises et celles qui sont postérieures à ce jugement.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, cons. 5, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
  • 11.8.4.3.2. Inséparabilité d'un article de loi et d'autres articles (exemples)
  • 11.8.4.3.2.1. Cas général

Sont inséparables des dispositions déclarées non conformes d'autres dispositions qui y font expressément référence.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, cons. 13, 16, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.3. Droit au recours juridictionnel
  • 12.1.3.3. Application à la procédure judiciaire

Le ministère public, chargé de la défense de l'ordre public, peut recevoir les moyens de procédure appropriés pour lui permettre de remplir sa mission. La loi peut ainsi lui ouvrir les voies de recours réservées aux parties principales, alors même qu'il n'aurait pas agi à ce titre devant le premier juge. Les droits des autres parties ne sont pas méconnus dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.1. Composition
  • 12.3.1.1. Juridictions de droit commun
  • 12.3.1.1.1. Ministère public

Le ministère public, chargé de la défense de l'ordre public, peut recevoir les moyens de procédure appropriés pour lui permettre de remplir sa mission. La loi peut ainsi lui ouvrir les voies de recours réservées aux parties principales, alors même qu'il n'aurait pas agi à ce titre devant le premier juge. Les droits des autres parties ne sont pas méconnus dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure.

(84-183 DC, 18 janvier 1985, Journal officiel du 20 janvier 1985, page 820)
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