Décision

Décision n° 83-132 L du 19 juillet 1983

Nature juridique des disposition du premier alinéa de l'article 172 bis du Code général des impôts issue de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juillet 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique d'une disposition du premier alinéa de l'article 172 bis du code général des impôts issue de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970, en tant qu'elle désigne « l'administration fiscale » comme destinataire de documents devant être produits par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Le conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la disposition de l'article 172 bis du code général des impôts soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de désigner « l'administration fiscale » comme le destinataire des documents qui doivent être produits par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés donnant leurs immeubles en location ou en conférant la jouissance à leurs associés ; que cette disposition, en tant qu'elle désigne un organisme habilité à recevoir des documents au dépôt desquels lesdites sociétés immobilières sont légalement tenues, ne touche ni à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions, ni à aucun des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
A un caractère réglementaire la disposition de l'alinéa 1er de l'article 172 bis du code général des impôts, en tant qu'elle désigne « l'administration fiscale » comme l'organisme habilité à recevoir des documents au dépôt desquels les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés sont légalement tenues.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 21 juillet 1983, page 2253
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.132.L

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