Décision

Décision n° 82-963 AN du 30 juillet 1982

A.N., Charente (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant 1, chemin de la Garenne à Angoulême, Charente, enregistrée le 21 juin 1982 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la révision ou rétractation de la décision n° 81-900 du 9 septembre 1981 rejetant une requête qu'il avait présentée en annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recour » ; que, dès lors, la requête de M. Chauffour, dont les conclusions tendent exclusivement à la révision ou à la rétractation de la décision n° 81-900 du 9 septembre 1981, n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. René Chauffour est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du vendredi 30 juillet 1982, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 31 juillet 1982, page 2471
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.963.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.1. Demande en révision ou rétractation

Irrecevabilité d'une requête tendant à la révision ou à la rétractation d'une décision rendue en matière électorale par le Conseil constitutionnel, les décisions de ce dernier, aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, n'étant susceptibles d'aucun recours.

(82-963 AN, 30 juillet 1982, cons. 1, Journal officiel du 31 juillet 1982, page 2471)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Une demande qui tend exclusivement à la rectification d'une erreur matérielle non imputable au requérant, ne met pas en cause l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et n'est pas, dès lors, contraire à l'article 62 de la Constitution. Le Conseil, saisi d'une demande tendant à la rectification d'une mention figurant dans l'un des visas d'une décision prise en application de l'article 59 de la Constitution, procède à la rectification de l'erreur.

(82-963 AN, 30 juillet 1982, cons. 1, Journal officiel du 31 juillet 1982, page 2471)
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