Décision des 16 et 20 avril 1982 sur des requêtes de Messieurs Jacques BERNARD, Claude COLLIN du BOCAGE, Paul MERMILLOD et Olivier ROUX
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;
Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu les requêtes présentées respectivement par MM. Jacques Bernard, Claude Collin du Bocage, Paul Mermillod et Olivier Roux, membres du Conseil supérieur des Français de
l'étranger, enregistrées le 18 mars 1982 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et dirigées contre le décret n° 82-178 du 22 février 1982 et contre les arrêtés
du ministre des relations extérieures des 26 février, 2 mars et 8 mars 1982 ;
1. Considérant que les requêtes susvisées tendent aux mêmes fins et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule
décision ;
2. Considérant que le décret n° 82-178 du 22 février 1982 est relatif au statut et notamment à la composition du Conseil supérieur des Français de l'étranger dont l'une
des missions est de présenter au vote du Sénat des candidats en vue de l'élection des six sénateurs représentant les Français établis hors de France ; que l'arrêté du 26
février 1982 fixe, pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger, les circonscriptions électorales, leurs chefs-lieux et le nombre des sièges
à pourvoir dans chacune d'elles ; que l'arrêté du 2 mars 1982 porte convocation pour le 23 mai 1982 des électeurs pour l'élection des membres du Conseil supérieur des
Français de l'étranger ; que l'arrêté du 8 mars 1982 a pour objet l'application du décret n° 59-389 du 10 mars 1959, modifié par le décret n° 82-178 du 22 février 1982
portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;
3. Considérant que le décret et les arrêtés susmentionnés sont déférés au Conseil constitutionnel au motif qu'ils portent sur des matières soustraites au pouvoir
réglementaire par l'article 34 de la Constitution, lequel réserve à la seule loi la mission de fixer les règles concernant les droits civiques" ainsi que les règles
concernant le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales" ; qu'ainsi, selon les requérants, le Conseil constitutionnel serait compétent pour
censurer cette violation flagrante du domaine réservé par l'article 34 de la Constitution au pouvoir législatif ;
4. Considérant qu'il est constant que, sans préjudice d'autres recours contentieux qui pourraient être ouverts aux requérants, le Conseil constitutionnel, qui, aux termes de
l'article 59 de la Constitution, " statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs " a compétence pour apprécier la régularité
des actes administratifs relatifs à l'organisation et au déroulement de l'élection des députés et des sénateurs ; que devraient être annulées des opérations
électorales intervenues en application d'actes administratifs empiétant sur le domaine de la loi tel qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires
au nombre desquelles il y a lieu d'inclure celles relatives à la composition et aux modalités de l'élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la mesure
où cet organisme participe avec le Sénat à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
6. Considérant cependant qu'aux termes des articles 32 à 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, c'est en
principe par voie de requêtes dirigées contre les élections contestées et présentées dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin que le Conseil
constitutionnel peut être saisi des contestations relatives aux élections ;
7. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure
où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des dispositions des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de
compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations
électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;
8. Considérant que, dans la présente espèce, les conditions qui permettraient exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des
élections ne sont pas réunies ; que les griefs élevés contre les actes administratifs faisant l'objet des requêtes présentement examinées pourront être utilement invoqués, le
cas échéant, à l'appui des contestations dirigées contre telle ou telle élection d'un sénateur représentant les Français établis hors de France ; d'où il suit qu'en
l'état lesdites requêtes ne sont pas recevables,
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Jacques Bernard, Claude Collin du Bocage, Paul Mermillod et Olivier Roux sont rejetées.
Article 2 :
Le présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16 et 20 avril 1952.
Recueil, p. 109













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