Décision

Décision n° 82-127 L du 10 novembre 1982

Nature juridique des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 octobre 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en tant qu'il prévoit que le conseil de direction dudit centre est composé « des directeurs des départements de l'établissement public » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;

2. Considérant que le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou constitue à lui seul une catégorie d'établissements publics ; que, dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ;

3. Considérant que l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1975 dispose que le conseil de direction du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou « est composé des directeurs des départements de l'établissement public et, éventuellement, de représentants des organismes publics ou privés qui lui sont associés par convention » ;

4. Considérant que ces dispositions sont législatives dans la mesure où elles prévoient que les responsables des services du centre font partie de son conseil de direction ; qu'en revanche, elles constituent de simples modalités d'application de nature réglementaire en tant qu'elles précisent, en se référant à l'organisation interne du centre, que ces responsables de services sont les seuls « directeurs des départements de l'établissement public »,

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1975 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont, dans la mesure précisée dans les visas et les motifs de la présente décision, le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 novembre 1982, page 3393
Recueil, p. 103
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.127.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.4. Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou constitue à lui seul une catégorie d'établissements publics.

(82-127 L, 10 novembre 1982, cons. 2, Journal officiel du 11 novembre 1982, page 3393)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.3. Conseil d'administration, comité directeur

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou constitue à lui seul une catégorie d'établissements publics. Le législateur est, dès lors, seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles, comprennent nécessairement ses règles constitutives. L'article 4, alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1975 dispose que le conseil de direction est composé des directeurs des départements de l'établissement et, éventuellement, de représentants des organismes publics ou privés qui lui sont associés par convention. Ces dispositions sont législatives en tant qu'elles prévoient que les responsables de services du centre font partie du conseil de direction. Elles constituent en revanche de simples modalités d'appréciation de nature réglementaire en tant qu'elles précisent, en se référant à l'organisation interne du centre, que ces responsables de service sont les seuls directeurs des départements de l'établissement.

(82-127 L, 10 novembre 1982, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 11 novembre 1982, page 3393)
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