Décision

Décision n° 81-943 AN du 24 septembre 1981

A.N., Bouches-du-Rhône (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Charles-Emile Loo, demeurant à Marseille, 8 bis, chemin du Souvenir, enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Claude GAUDIN, député, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en répliqué présentées par M. Charles-Emile L00, enregistrées comme ci-dessus le 30 juillet 1981 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Jean-Claude GAUDIN, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 août 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Jean-Claude GAUDIN, député, enregistrées comme ci-dessus le 14 août 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSÉE PAR M. JEAN-CLAUDE GAUDIN ;

Sur la recevabilité de certains moyens :

1. Considérant que les griefs relatifs, d'une part, à l'exercice de votes par procuration dans une maison de retraite et, d'autre part, à la diffusion d'un tract concernant le vote des écologistes, n'ont été formulés que dans les observations en réplique enregistrées le 30 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ; qu'ayant été invoqués après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance du 7 novembre 1958, ils ont le caractère de moyens nouveaux et ne sont donc pas recevables ;

Sur les moyens :

2. Considérant que M.Charles-Émile Loo fait état de la distribution de tracts et de bulletins de vote, le jour du scrutin, à l'entrée des bureaux de vote ; qu'aucun procès verbal de recensement des votes ne fait mention d'incidents de ce genre, et qu'aucun commencement de preuve n'est apporté au soutien de cette allégation ;

3. Considérant que pour critiquer la régularité du vote des Français établis hors de France, inscrits, sur les listes de la circonscription, le requérant se borne à affirmer que leur nombre était anormalement élevé ; que le nombre de ces électeurs ne saurait à lui seul, constituer une présomption d'irrégularité ;

4. Considérant que M. Charles-Emile Loo allègue, enfin, que le quotidien Le Méridional aurait publié, la veille du scrutin, un article de caractère diffamatoire, susceptible d'induire en erreur une partie de l'électorat et auquel il était dans l'impossibilité de répondre ; qu'en l'espèce. Le Méridional répondant à un tract du requérant - qui avait été présenté comme un numéro spécial de ce journal - n'a fait qu'user de la liberté reconnue à la presse d'exprimer une opinion politique, de donner des informations et de préciser son désaccord avec l'un des candidat en présence ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Charles-Emile Loo est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 1981, où
siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2626
Recueil, p. 154
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.943.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Grief tiré de la publication la veille du scrutin par un quotidien d'un article prétendument diffamatoire. Grief non retenu. Ce quotidien, répondant à un tract du requérant qui avait été présenté comme un numéro spécial de ce journal, n'a fait qu'user de la liberté reconnue à la presse d'exprimer une opinion politique, de donner des informations et de préciser son désaccord avec un candidat.

(81-943 AN, 24 septembre 1981, cons. 4, Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2626)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(81-943 AN, 24 septembre 1981, cons. 1, Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2626)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Nombreuses irrégularités alléguées mais non prouvées.

(81-943 AN, 24 septembre 1981, cons. 2, Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2626)
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