Décision

Décision n° 81-938 AN du 9 septembre 1981

A.N., Bas-Rhin (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Claude Bronn, demeurant : 25, rue de la Garé, 67370 Truchtersheim, enregistrée le 29 juin 1981 à la préfecture du Bas-Rhin et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. André Durr, député, enregistrées le 9 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Claude Bronn, enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1981 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. André Durr, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 23 juillet 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 20 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant d'une part que, si au cours d'une réunion qu'il tenait en qualité de vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg chargé des services « Incendie-sécurité », M. André Durr a incité les chefs de corps de sapeurs-pompiers présents à voter pour lui, il ne résulte pas de l'instruction que cette démarche du candidat, pour regrettable qu'elle soit, ait pu influencer de manière appréciable le comportement de l'ensemble des électeurs ;

2. Considérant d'autre part que, si M. André Durr reconnaît que certaines de ses affiches ont été imprimées sur un fond très pâle, cette circonstance n'a pas été en l'espèce de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature et à exercer une influence sur les résultats du scrutin ;

3. Considérant enfin que les autres griefs invoqués par M. André Bronn ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier utilement la portée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. André Bronn est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2427
Recueil, p. 136
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.938.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(81-938 AN, 09 septembre 1981, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2427)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Le fait pour le candidat proclamé élu d'avoir en tant que vice-président de communauté urbaine appelé les chefs de corps des sapeurs-pompiers à voter pour lui constitue une pression regrettable dont il n'est pas établi qu'elle aurait influencé, de façon appréciable, le résultat du scrutin.

(81-938 AN, 09 septembre 1981, cons. 1, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2427)
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