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Décision n° 81-913 AN du 10 juillet 1981

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A.N., Bouches-du-Rhône (10ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude FILLIATRE, demeurant : 11, rue Jacques Duclos, à Le Rove, Bouches-du-Rhône, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, dirigée contre l'élection du 21 juin 1981 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les faits invoqués, à les supposer établis et compte tenu de l'important écart existant entre les voix recueillies par les deux candidats en présence au deuxième tour, n'auraient pu manifestement exercer aucune influence sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. FILLIATRE doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Claude FILLIATRE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 14 juilet 1981, p. 1979
Recueil, p. 115
ECLI:FR:CC:1981:81.913.AN