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Décision n° 81-907 AN du 10 juillet 1981

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A.N.

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques COULOMBEIX, demeurant : 4, rue des Quatre-Sergents à La Rochelle, Charente-Maritime, enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil "annuler les résultats quels qu'ils soient des élections législatives" ;
Vu les autres pièces produite et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant conteste les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Jacques COULOMBEIX est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981,où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LBCOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 14 juilet 1981, p. 1978
Recueil, p. 111
ECLI:FR:CC:1981:81.907.AN