Décision

Décision n° 81-906 AN du 10 juillet 1981

A.N., Charente-Maritime (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant : 28, rue Charles-Biret à La Flotte-en-Ré, Charente-Maritime, enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives des 14 et 21 juin 1981, principalement en ce qui concerne la première circonscription de la Charente-Maritime ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Oui le rapporteur en son rapport ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales dans la première circonscription de la Charente-Maritime :

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 l'élection d'un député peut être contestée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ; que la requête de M. Georges Allain a été formée avant le 22 juin 1981, date de la proclamation de l'élection du député dans la première circonscription de la Charente-Maritime ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de cette élection sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'ensemble des élections :

2. Considérant que le requérant conteste les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non pas seulement ceux d'une circonscription déterminée ; que ses conclusions qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont irrecevables ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Georges Allain est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1976
Recueil, p. 110
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.906.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats des élections contestées. Requête irrecevable.

(81-906 AN, 10 juillet 1981, cons. 1, Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1976)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections

Requête demandant l'annulation de l'ensemble des opérations électorales et non l'annulation de l'élection d'un parlementaire. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.

(81-906 AN, 10 juillet 1981, cons. 2, Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1976)
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