Décision

Décision n° 81-44 PDR du 11 avril 1981

Décision du 11 avril 1981 sur une réclamation présentée par Monsieur SCHERNE contre la décision arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution et notamment ses articles 6, 7 et 58

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et, notamment, son article 3, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par les décret n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980 et n° 81-39 du 21 janvier 1981 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 avril 1981 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la réclamation présentée par M. Edmond-Jules SCHERNE, demeurant 83, boulevard de Redon, à Marseille, ladite réclamation, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 avril 1981, contestant l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1981 ;

Oui le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1964 susvisé, « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation » ;

2. Considérant que M. Edmond-Jules SCHERNE n'a fait l'objet d'aucune présentation, que, par suite, il n'est pas recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

Décide :
Article premier :
La réclamation présentée par M. Edmond-Jules SCHERN contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera oubliée au Tournai officiel de la française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 1981.

Journal officiel du 12 avril 1981, page 1015
Recueil, p. 74
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.44.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.1. Saisine du Conseil constitutionnel

En vertu du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 7 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de réclamations contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République que par des personnes ayant fait l'objet d'au moins une présentation et après établissement de cette liste. La publication du décret convoquant les électeurs pour l'élection du Président de la République, à partir de laquelle les présentations des candidats peuvent être adressées au Conseil, n'étant pas intervenue au jour de la décision, le Conseil déclare irrecevable une requête tendant à ce qu'il écarte une personne de la liste des candidats.

(81-44 PDR, 11 avril 1981, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 avril 1981, page 1015)
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