Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales
Le conseil constitutionnel, Saisi le 3 juillet 1979 par MM Claude Evin, Roland Beix, Philippe Marchand, Michel Crépeau, Alain Chénard, François Autain, Alain Richard, Jean Auroux,
Jacques-Antoine Gau, Charles Pistre, André Billardon, Alain Hautecoeur, Alain Bonnet, Laurent Fabius, Georges Fillioud, Louis Mermaz, André Saint-Paul, Henri Lavielle, Pierre
Lagorce, Claude Wilquin, René Gaillard, Pierre Joxe, Gilbert Faure, Christian Laurissergues, Roger Duroure, Lucien Pignion, Louis Le Pensec, Claude Michel, François Abadie, Jacques
Lavédrine, Mme Marie Jacq, MM Paul Duraffour, François Massot, Marcel Garrouste, Guy Bêche, Daniel Benoist, Jean Laurain, Roland Huguet, André Laurent, Pierre Jagoret, Raymond
Forni, Jean-Pierre Chevènement, Maurice Andrieu, Bernard Madrelle, Louis Darinot, Maurice Pourchon, Maurice Brugnon, Charles Hernu, Robert Aumont, Raoul Bayou, Bernard Derosier,
Edmont Vacant, Yvon Tondon, Christian Pierret, Dominique Taddei, Henri Deschamps, Pierre Forgues, Henri Emmanuelli, Raymond Julien, Louis Besson, Rodolphe Pesce, Jean Poperen, Gérard
Bapt, Jacques Santrot et Dominique Dupilet, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, du texte de la
loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, telle qu'elle a adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 1er, 4 et 6 ;
Vu le Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'autoriser, à titre exceptionnel et temporaire et par dérogation à la loi
du 30 juillet 1880, l'institution de redevances pour l'usage d'ouvrages d'art à classer dans la voirie nationale ou départementale, lorsque l'utilité, les dimensions et le
coût de ces ouvrages ainsi que le service rendu aux usagers justifient cette opération ;
2. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, ce texte porte atteinte à deux principes fondamentaux de notre droit constitutionnel qui sont la liberté d'aller et venir
et l'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques ;
3. Considérant, d'une part, que, si la liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle, celui-ci ne saurait faire obstacle à ce que l'utilisation de
certains ouvrages donne lieu au versement d'une redevance ; que, si la loi du 30 juillet 1880 dispose : Il ne sera plus construit à l'avenir de ponts à péage sur les
routes nationales ou départementales , il ne saurait en résulter que le principe de la gratuité de la circulation sur ces voies publiques doivent être regardé, au sens du
préambule de la Constitution de 1946, repris par celui de la Constitution de 1958, comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;
4. Considérant, d'autre part, que si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n'en
résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions différentes ; qu'en précisant dans son article 4 que l'acte administratif instituant une
redevance sur un ouvrage d'art reliant des voies départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d'usagers, pour tenir compte
soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de
ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés, la loi dont il s'agit a déterminé des critères qui ne sont contraires ni au principe de
l'égalité devant la loi ni à son corollaire, celui de l'égalité devant les charges publiques ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune disposition de la Constitution
ni à aucun principe de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 31













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