Loi de finances pour 1979
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 décembre 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard
BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Mme Angèle CHAVATTE, MM Jacques CHAMINADE, Mme Jacqueline CHONAVEL, M Roger COMBRISSON, Mme
Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette POST, Jacqueline
FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme Colette GOEURIOT, MM Pierre GOLDBERG, Georges GOSNAT, Roger GOUHIER, Mme Marie-Thérèse
GOUTMANN, MM Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mme Adrienne HORVATH, MM Marcel HOUEL, Parfait JANS, Jean JAROSZ, Emile JOURDAN, Jacques JOUVE, Pierre JUQUIN, Maxime KALINSKY,
André LAJOINIE, Paul LAURENT, Georges LAZZARINO, Mme Chantal LEBLANC, MM Alain LEGER, Joseph LEGRAND, François LEIZOUR, Daniel LE MEUR, Roland LEROY, Raymond MAILLET, Louis
MAISONNAT, Georges MARCHAIS, Fernand MARIN, Albert MATON, Gilbert MILLET, Robert MONTDARGENT, Mme Gisèle MOREAU, MM Maurice NILES, Louis ODRU, Antoine PORCU, Vincent PORELLI, Mmes
Jeanine PORTE, Colette PRIVAT, MM Jack RALITE, Roland RENARD, René RIEUBON, Marcel RIGOUT, Emile ROGER, Hubert RUFFE, André SOURY, Marcel TASSY, André TOURNE, Théo VIAL-MASSAT,
Lucien VILLA, René VISSE, Robert VIZET, Claude WARGNIES, Pierre ZARKA, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième
alinéa, de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1979 telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la loi de finances pour 1979 est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de
change" ; que les auteurs de la saisine estiment que ce compte spécial n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il pourrait être affecté en cours d'exercice
budgétaire par des opérations afférentes à l'application du système monétaire européen dont il est soutenu qu'il aurait été institué par un traité intervenu en
méconnaissance des articles 52 et 53 de la Constitution ;
2. Considérant que, par une résolution du 5 décembre 1978, le Conseil européen a prévu qu'un système monétaire européen serait instauré à compter du 1er janvier 1979
et en a tracé les grandes orientations ; que cette résolution constitue une déclaration de caractère politique et non, au sens des articles 52 et 53 de la Constitution, un traité
ou accord international ayant par lui-même des effets juridiques ; que, dès lors, elle n'était pas soumise aux règles fixées par ces articles pour la ratification des traités ;
3. Considérant qu'à la suite de cette résolution c'est aux autorités de la Communauté économique européenne et, le cas échéant, aux autorités nationales qu'il
appartient de prendre les mesures nécessaires à l'instauration du nouveau système monétaire dans le cadre de leurs compétences respectives et selon les procédures
appropriées ;
4. Considérant qu'à la date à laquelle la loi de finances pour 1979 a été définitivement adoptée par le Parlement, le système monétaire européen n'avait pas
d'existence juridique et n'emportait donc, pour la France aucune conséquence, notamment dans le domaine des finances publiques ; que c'est du jour seulement où il aura été créé
que le Gouvernement français, pour ce qui relève de la compétence des autorités nationales, aura à mettre en oeuvre les procédures constitutionnelles commandées tant par
la portée des règles communautaires au regard du traité de Rome que par l'objet des mesures à prendre ;
5. Considérant, en tout état de cause, en ce qui concerne plus spécialement le compte "Pertes et bénéfices de change", que ce compte, institué par l'article 20 de la loi du 8
mars 1949, est une simple procédure de rattachement budgétaire qui a pour objet de retracer, notamment, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donne lieu la prise en
charge par le Trésor du solde net des opérations du Fonds de stabilisation des changes ; que les résultats qui seront retracés dans ce compte après la création du système
monétaire européen proviendront d'opérations qui ne seront pas différentes par leur nature de celles qui étaient effectuées antérieurement par le Fonds de stabilisation des
changes et que ces résultats continueront à présenter le même caractère imprévisible et aléatoire justifiant que le compte demeure doté pour mémoire ; que la
circonstance que le volume des opérations qui concourent à la formation des résultats retracés dans le compte pourrait être modifié par le jeu du système monétaire
européen est sans influence sur l'objet ainsi que sur les conditions de fonctionnement et de présentation du compte ; que la conformité de celui-ci à la Constitution ne
saurait donc être affectée par la mise en application du système monétaire européen ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de la loi de finances pour 1979 relatives au compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de change"
ne sont pas contraires à la Constitution ;
7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les
autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de la loi de finances pour 1979, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 36













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