A.N., Côte-d'Or (1ère circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955 modifiant le décret organique
du 2 février 1852 sur les élections ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant Code du service national ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Dijon à la date du 17 février 1978 ;
Vu la requête présentée par M. Claude LAVIALLE, domicilié au 51e régiment d'Infanterie à Belfort, ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du
Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la première
circonscription de la Côte-d'Or pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Robert POUJADE, député, lesdites observations enregistrées le 11 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel
;
Vu les observations en réplique présentées par M. Claude LAVIALLE, lesdites
observations enregistrées comme ci-dessus les 21 avril et 3 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 19 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre
1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires : "Nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait
aux prescriptions concernant le service militaire actif" ; que cette disposition a pour objet de rendre inéligibles aux élections pour la désignation des députés et des
sénateurs les personnes qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissent lesdites obligations d'activité ;
2. Considérant que, si l'article 92 de la Constitution n'a autorisé le Gouvernement à fixer par des ordonnances ayant force de loi le régime électoral des Assemblées
prévues par la Constitution que jusqu'à la mise en place des institutions que celle-ci prévoit, les textes pris en application de cet article ont un caractère permanent et
demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation par un texte de même valeur juridique ;
3. Considérant que l'article 7 de la loi susvisée du 30 mars 1955 dispose que le décret portant codification des dispositions législatives et réglementaires concernant la
législation électorale ne pourra apporter aux textes en vigueur que les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute
modification de fond, et qu'il en sera de même de l'incorporation dans le code, à laquelle il sera procédé chaque année, des textes législatifs modifiant certaines
dispositions du code sans s'y référer expressément; que, dès lors, si l'article L. 348 du code mentionne, au nombre des dispositions législatives auxquelles se substitue le code,
les articles 1 à 5 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, cette disposition n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger l'article 3 de ladite ordonnance pour lui substituer des
dispositions contraires insérées dans le Code électoral par le décret de codification ;
4. Considérant que, si l'article 4 du Code du service national, annexé à la loi susvisée du 10 juin 1971 et dont les dispositions ont été insérées à l'article L.
45 du Code électoral, aux termes duquel : "Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le
présent code" n'a pas pour effet de rendre inéligibles les personnes qui accomplissent ces obligations, cette disposition de portée générale qui est relative à l'ensemble
des fonctions publiques n'a pas, même implicitement, abrogé les dispositions propres à l'élection des parlementaires qui résultent de l'article 3 de l'ordonnance du 24
octobre 1958, laquelle a valeur de loi organique ; que les débats parlementaires à l'issue desquels a été voté le Code du service national, loin de conférer à
l'article 4 de ce code la portée d'une loi validant l'article L. 348 du Code électoral, issu d'un simple décret de codification, en tant qu'il énumère, dans les dispositions
aux-quelles se substituent celles du code, l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, font au contraire apparaître que le législateur a entendu laisser à une loi
organique le soin d'abroger ou de modifier, le cas échéant, cette disposition ;
5. Considérant que le remplacement du service militaire auquel se réfère l'article 3 de l'ordonnance par un service national pouvant être accompli selon diverses modalités au
nombre desquelles figure, parmi d'autres, le service militaire, n'a pas rendu caduques, faute d'objet, les dispositions de cet article 3 ; qu'il convient d'interpréter celui-ci en
fonction des nouvelles obligations d'activité que le Code du service national a substituées à celles du service militaire antérieurement prévu par les lois sur le
recrutement de l'armée ;
6. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel saisi d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité à la Constitution, ou
à un principe général ayant valeur constitutionnelle, de textes ayant le caractère de loi organique ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer à l'encontre
de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 le principe d'égalité d'accès des citoyens aux emplois et charges publics ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du premier tour de scrutin M. LAVIALLE accomplissait, dans une formation de l'armée, ses obligations d'activité du
service national ; que, par suite, c'est à bon droit que, par un jugement en date du 17 février 1978, le Tribunal administratif de Dijon a écarté sa candidature ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude LAVIALLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel delà République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SÉGALAT,
COSTE-FLORET, PÉRETTI.
Recueil, p. 95













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