A.N., Martinique (1ère circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Marcel Manville, demeurant 69, rue Joseph-Lagrosillières à Trinité (Martinique), et Mlle Dany Emmanuel, demeurant cité Petit-Manoir au
Lamentin (Martinique), enregistrée le 22 mars 1978 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales
auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la première circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Camille Petit, député, enregistrées le 13 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Manville et Mlle Emmanuel, enregistrées comme ci-dessus le 10 juin 1978 ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat aux Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 22 mai 1978 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés
et des sénateurs, les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs auteurs, la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes
de la procédure ; que, dès lors, la requête présentée, à la fois, par M. Manville et Mlle Emmanuel mais signée seulement par M. Manville n'est recevable qu'en tant
qu'elle émane de celui-ci ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
2. Considérant que, si M. Manville soutient que M. Petit a incité des maires à lui refuser l'usage de locaux publics pour tenir des réunions électorales, il ne fournit
aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, s'il est soutenu que les procédés dilatoires de M. Petit, maire de Sainte-Marie, auraient empêché le
requérant de tenir des réunions électorales dans des locaux publics de cette commune avant le 8 mars 1978, il ressort des pièces du dossier que le requérant était autorisé
à utiliser à cette fin des locaux scolaires, à Sainte-Marie, dès le 1er mars 1978 ainsi qu'il l'avait demandé ;
3. Considérant que le requérant n'est pas fondé, en raison des obligations qu'impose à la Société de radio-télévision FR 3 1'article 15 de son cahier des charges,
à prétendre que c'est irrégulièrement que la station FR 3-Martinique a rejeté sa demande de diffusion d'un débat pendant la campagne électorale ; qu'il n'établit pas que
cette station ait fait preuve de partialité dans ses émissions d'information au cours de la même période ;
4. Considérant que l'intervention du sénateur Valcin, sur les antennes de la station de radiodiffusion FR 3 Martinique, le 10 mars 1978, pour regrettables qu'en soient certains
passages, n'a pu, eu égard au nombre des suffrages recueillis par M. Petit, exercer sur l'élection une influence suffisante pour modifier le sens du scrutin ;
5. Considérant qu'à la supposer établie la distribution pendant la campagne électorale d'un supplément du journal quotidien France-Antilles, daté du 11 février 1978 et
consacré à l'exposé de considérations politiques sur les problèmes qui allaient être évoqués au cours de la campagne, ne saurait être regardée comme ayant contrevenu
aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 165 du Code électoral ;
6. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le fait, d'ailleurs habituel à la Martinique, que le nombre des abstentions a été élevé ne saurait
faire présumer à lui seul l'existence de fraudes ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations de vote et de dépouillement :
7. Considérant que M. Manville soutient que, dans de nombreux bureaux de vote de la circonscription, les tables prévues par l'article L. 58 du code électoral en vue de permettre
aux électeurs de prendre les bulletins de vote, n'ont pas été installées, dans le dessein d'obliger les électeurs à "choisir leurs bulletins sous le regard indiscret et
menaçant des autorités locales" ; qu'il résulte des procès-verbaux que l'absence temporaire d'une telle table n'a été constatée que dans le seul bureau de vote n° 3 de la
commune de Sainte-Marie où il y a été remédié dès 8 h 36 à la suite d'une remarque faite à 8 h 32 ;
8. Considérant que M. Manville prétend que la plupart des bureaux de vote de la circonscription ont été composés en méconnaissance des dispositions des articles R. 42 et R. 44
du Code électoral ; que si, en effet, les procès-verbaux font apparaître que le nombre des assesseurs a été inférieur à quatre dans les bureaux n° 1 de la commune du
Lorrain, n°2, 6, 8, 10, 11 et 12 de Sainte-Marie n° 2 et 4 de Schoelcher et n° 3 de Trinité, il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de
favoriser des fraudes ;
9. Considérant que, si le requérant soutient que les assesseurs désignés par lui n'ont pas été admis "dans certains bureaux de vote", il ne produit aucun commencement de preuve
à l'appui de cette allégation ;
10. Considérant que M. Manville prétend que les opérations de dépouillement ont été entachées d'irrégularités dans quatorze communes de la circonscription ; qu'il ne précise
pas la nature de ces irrégularités et n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la réalité et la portée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Manville doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête sollicitée par le
requérant ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée n'est pas recevable en tant qu'elle a été présentée par Mlle Dany Emmanuel.
Article 2 :
La requête susvisée présentée par M. Marcel Manville est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 5 juillet 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, Monnerville, Joxe, Gros, Goguel, Brouillet, Ségalat,
Coste-Floret et Peretti.
Recueil, p. 188













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