Décision

Décision n° 77-98 L du 27 avril 1977

Nature juridique de dispositions contenues dans le code forestier et dans divers textes relatifs aux forêts
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 mars 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après :
Article 1er, paragraphe 1, 1er alinéa, 1ère phrase de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne l'autorité exerçant la tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts ;
Article 1er, paragraphe 1, 1er alinéa, 2è phrase, partie, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne les autorités sur le rapport desquelles interviendraient des décrets prévus par la loi ;
Article 1er, paragraphe 1, 2è alinéa, partie, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en ce qu'il désigne le ministre compétent pour accorder une autorisation prévue par la loi ;
Article 1er, paragraphe II, 1er alinéa, partie, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en ce qu'il vise un règlement d'administration publique pris sur le rapport de deux ministres expressément désignés ;
Article 31 du code forestier modifié par l'article 1er, paragraphe II, alinéa 6, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne un ingénieur en service à l'ONF pour remplir certaines attributions prévues par la loi ;
Article 32 du code forestier, modifié par l'article 1er, paragraphe II, alinéa 6, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne un ingénieur en service à l'ONF pour remplir certaines attributions prévues par la loi ;
Article 1er, paragraphe III, 3è alinéa, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat et, qu'il vise une estimation administrative de prévision de revenu de ventes à venir ;
Article 1er, paragraphe IV, 3è alinéa, 2è phrase, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 indiquant certaines modalités de recrutement applicables à l'Office national des forêts ;
Article 1er, paragraphe VII, partie, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, désignant l'autorité sur le rapport de laquelle un décret doit être pris ;
Article 1er, paragraphe VIII, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, relatif à une mesure d'information de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
Article 14 du code forestier, 3è alinéa, introduit par l'article 15 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 en tant qu'il vise le budget « du ministère de l'agriculture » ;
Article 18 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 16 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ;
Article 47 du code forestier, 2è alinéa, modifié par l'article 1er, paragraphe II, alinéas 4 et 6, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne l'ingénieur local en service à l'ONF pour recevoir certaines significations ;
Article 74 du code forestier, 3è alinéa, tel qu'il résulte du décret du 26 septembre 1953 modifié par l'article 1er, paragraphe II, alinéa 6, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne l'autorité administrative et l'ingénieur en service à l'ONF comme habilités à exercer des attributions prévues par la loi ;
Article 75 du code forestier, partie, modifié par l'article 1er, paragraphe II, alinéa 6, de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il habilite les ingénieurs en service à l'ONF pour remplir des attributions prévues par la loi ;
Article 3, 1er alinéa, de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer une tutelle au nom de l'Etat et se réfère à une procédure administrative ;
Article 10 de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, dans la mesure où il désigne l'autorité habilitée à exercer une tutelle prévue par la loi ;
Article 14, 1er alinéa, de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer une tutelle prévue par la loi ;
Article 19, 3è alinéa, de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, en tant qu'il vise à l'intervention d'un décret simple ;
Article 20, 1er alinéa, de la loi n° 71-384 du 22 mai 1971, en tant qu'il désigne les autorités ayant à intervenir dans une procédure d'approbation prévue par la loi ;
Article 5, 2è alinéa, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, dans la mesure où il désigne l'autorité compétente pour exercer une fonction au nom de l'Etat ;
Article 5, 3è alinéa, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, indiquant sur le rapport de quels membres du gouvernement un décret doit être pris ;
Article 3, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, relatif à la commission nationale de la propriété forestière ;
Article 4, 6è alinéa, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, désignant les autorités compétentes pour exercer une tutelle prévue par la loi ;
Article 6, alinéas 1 à 3, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour exercer, au nom de l'Etat, certaines attributions ;
Article 6, 5è alinéa, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, prévoyant diverses dispositions de procédure administrative ;
Article 6, alinéas 10 et 11, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, en tant qu'il désigne un fonctionnaire comme représentant de l'autorité supérieure et un membre du gouvernement comme habilité à exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 10, 4è et 5è alinéas, de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, dans la mesure où il désigne un membre du gouvernement pour prendre au nom de l'Etat certaines décisions prévues par la loi ;
Article 1er du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, tel qu'il résulte de l'article 11-I de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, en tant qu'il répartit entre diverses autorités l'exercice d'un pouvoir de tutelle prévu par la loi ;
Article 16, 1er alinéa, 1ère phrase, du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, tel qu'il résulte de l'article 13-III de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, désignant l'autorité compétente pour exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 25-I, 1er alinéa, du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, tel qu'il résulte de l'article 22 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960, en tant qu'il définit les modalités selon lesquelles doivent être exécutées des formalités prévues par la loi ;
Article 157 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 11-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, dans la mesure où il porte sur divers points de procédure administrative, désigne les autorités administratives habilitées à exercer au nom de l'Etat certaines attributions et indique la durée de validité d'une autorisation ;
Article 11-VIII, 1er et 2è alinéas, de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant qu'elle se rapporte à la désignation de fonctionnaires chargés d'attributions prévues par la loi et contenant des indications relatives à de simples modalités d'application de procédure administrative ;
Article 11-XIV de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, en tant qu'elle vise le budget « du ministère de l'agriculture » ;
Article 11-XV de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, prévoyant qu'un organisme consultatif en matière de forêts et produits forestiers sera consulté avant l'intervention du décret d'application de la loi ;
Article 2, 1er alinéa, de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en tant qu'il vise une consultation de la commission départementale de la protection civile et du centre régional de la propriété forestière localement compétents ;
Article 7, 1er alinéa, de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, dans la mesure où il désigne un ministre déterminé comme attributaire administratif du produit de certaines cessions et de certaines soultes ;
Article 8, 1ère phrase, de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ;
Article 178-1, 1er alinéa, du code forestier, introduit par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 178-1, 2è alinéa, du code forestier, introduit par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, prévoyant l'exercice par le préfet d'attributions portant sur les modalités d'application administratives de la loi ;
Article 178-2 du code forestier, introduit par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en ce qu'il désigne l'autorité devant exercer une tutelle administrative relevant du Gouvernement ;
Article 180-1 du code forestier, introduit par l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966, en ce qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 185, 2è et 3è alinéas, du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, en tant qu'il prévoit que des mesures seraient prises par « des arrêtés préfectoraux » ;
Article 2 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, en tant qu'il prévoit que certaines normes seront déterminées par arrêté d'un ministre désigné par cet article ;
Article 4 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, en tant qu'il porte sur la désignation d'un ministre déterminé pour l'exercice d'attributions relevant de l'Etat ;
Article 6, 1er alinéa, de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, dans la mesure où il vise, d'une part les références d'un article de règlement d'administration publique portant application de la loi, d'autre part, les autorités gouvernementales sur le rapport desquelles sera pris un décret ;
Article 1er de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, en tant qu'il prévoit l'exercice de certaines attributions par une autorité gouvernementale déterminée ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er, paragraphe VIII, de la loi du 23 décembre 1964 :

1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, prise en application de l'article 47 de la Constitution, prescrit : « les dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques sont contenues dans les lois de finances » ; que la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 est une loi de finances rectificative, et qu'en conséquence la disposition précitée de l'article 1er, paragraphe VIII de cette loi, qui impose le dépôt annuel sur le bureau des assemblées d'un rapport de gestion de l'Office national des forêts, y a été introduite dans le respect de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que, dès lors, cette disposition est de nature législative ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 1963 :

2. Considérant que ces dispositions instituent une commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, prévoient que cette commission sera composée des représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun de ces centres, donnent compétence à cette commission pour fournir au ministre un avis sur toutes questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux, enfin, indiquent qu'un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de l'article 3 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 août 1963, les centres régionaux de la propriété forestière sont habilités à agréer les plans de gestion établis par certains propriétaires et que la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée doit être consultée par le ministre saisi d'un recours contre le refus d'agrément d'un plan de gestion ; que, dans ce cas, l'obligation pour le ministre de prendre l'avis d'un organisme représentatif des propriétaires forestiers constitue une garantie essentielle offerte au requérant avant que ne soit prise une décision susceptible de porter atteinte à ses droits de propriétaire ; que, par suite, le caractère obligatoire de cet avis, l'institution et la composition de l'organisme habilité à le donner, touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 1963 qui instituent l'organisme chargé de donner l'avis exigé par l'article 6 de ladite loi et fixent sa composition ainsi que celles qui donnent compétence à cet organisme pour fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux, sont de nature législative ; qu'en revanche, les autres dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 1963 indiquant que l'organisme dont il s'agit est créé auprès du ministre de l'agriculture, lui donnant sa dénomination, lui attribuant compétence pour donner des avis sur toute question concernant les attributions ainsi que le fonctionnement des centres régionaux et prévoyant un règlement d'administration publique pour fixer les conditions d'application de l'article 3, ne touchent à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, sont de la compétence du législateur ; que, dès lors, elles sont du domaine du règlement ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 157 du code forestier :

4. Considérant que les dispositions de l'article 157 du code forestier soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, en tant qu'elles prévoient qu'une autorisation de défrichement ne pourra être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat, instituent une garantie à l'égard du propriétaire dont les droits seront limités dans un but d'intérêt général et touchent, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; qu'en revanche, en tant qu'elles déterminent la procédure selon laquelle est déposée et instruite la demande d'autorisation de défricher, qu'elles précisent les autorités administratives compétentes pour instruire ce dossier et prendre la décision et qu'elles indiquent les pièces à notifier au demandeur ainsi que la durée du délai après l'expiration duquel le défaut de décision vaut autorisation, enfin, qu'elles précisent la durée de validité de cette autorisation, ces dispositions ne touchent à aucune règle ou à aucun principe que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et sont, dès lors, de nature réglementaire ;

En ce qui concerne les dispositions soumises au Conseil constitutionnel de l'article 1er, paragraphe I, 1er alinéa et 2ème alinéa, paragraphe II, 1er alinéa, paragraphe III, 3è alinéa, paragraphe VII, de la loi du 23 décembre 1964 ; de l'article 14 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1969 ; de l'article 18 du code forestier tel qu'il résulte de l'article 16 de la même loi ; de l'article 20, 1er alinéa, de la loi du 22 mai 1971 ; de l'article 5, 2è alinéa, de la loi du 6 août 1963 ; de l'article 5, 3è alinéa, de la même loi ; de l'article 4, 5è alinéa, de la même loi ; de l'article 6, 1er alinéa, de la même loi ; de l'article 6, 10è et 11è alinéas, de la même loi ; de l'article 10, 4è et 5è alinéas, de la même loi, de l'article 1er du décret du 30 décembre 1954, tel qu'il résulte de l'article 11-I de la même loi du 6 août 1963 ; de l'article 16, 1er alinéa, du même décret, tel qu'il résulte de l'article 13-III de la même loi ; de l'article 11-XIV de la loi du 24 décembre 1969 ; de l'article 7, 1er alinéa, de la loi du 12 juillet 1966 ; de l'article 8, 1ère phrase, de la même loi ; de l'article 2 de la loi du 22 mai 1971 ; de l'article 4 de la même loi ; de l'article 6, 1er alinéa, de la même loi ; de l'article 1er de la loi du 22 mai 1971 :

5. Considérant que, dans la mesure où ces textes désignent tous un ou plusieurs ministres pour exercer des attributions de l'Etat, ils ne relèvent pas du domaine réservé à la loi par la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions soumises au Conseil constitutionnel de l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 22 mai 1971 ; de l'article 10 de la même loi ; de l'article 14, 1er alinéa, de la même loi ; de l'article 178-I, 1er alinéa du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1966 ; de l'article 74 du code forestier, 3è alinéa, tel qu'il résulte du décret du 26 septembre 1953, modifié par l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 6, de la loi du 23 décembre 1964 ; de l'article 178-1, 2è alinéa, du code forestier tel qu'il résulte du même article 10 de la même loi ; de l'article 178-2 du code forestier, tel qu'il résulte du même article 10 de la même loi ; de l'article 180-1 du code forestier, tel qu'il résulte du même article 10 de la même loi ; de l'article 185, 2è et 3è alinéas, du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi du 6 août 1963 ; de l'article 6, 1er et 3è alinéas, de la loi du 6 août 1963 :

6. Considérant que, dans la mesure où ces textes désignent tous un ou des préfets pour exercer des attributions de l'Etat, ils ne relèvent pas du domaine réservé à la loi par la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions soumises au Conseil constitutionnel de l'article 4, 6è alinéa, de la loi du 6 août 1963 ; de l'article 6, alinéa 10, de la loi du 6 août 1963 :

7. Considérant que, dans la mesure où ces textes désignent les fonctionnaires compétents pour exercer certaines attributions de l'Etat, ils ne relèvent pas du domaine réservé à la loi par la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions soumises au Conseil constitutionnel de l'article 31 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe II, 6è alinéa, de la loi du 23 décembre 1964 ; de l'article 32 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe II, 6è alinéa, de la même loi ; de l'article 47 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe II, 4è et 6è alinéas, de la même loi ; de l'article 74, 3è alinéa, du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe II, 6è alinéa, de la même loi ; de l'article 75 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe II, 6è alinéa, de la même loi ; de l'article 1er, paragraphe IV, 3è alinéa, de la loi du 23 décembre 1964 :

8. Considérant que, dans la mesure où elles désignent certains agents de l'Office national des forêts pour exercer des attributions conférées par la loi à cet office, ou qu'elles édictent des règles de procédure administrative relatives au fonctionnement de l'office et à la nomination de ses agents, ces dispositions ne relèvent pas du domaine réservé à la loi par la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions soumises au Conseil constitutionnel de l'article 1er, paragraphe III, 3è alinéa, de la loi du 23 décembre 1964 ; de l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 22 mai 1971 ; de l'article 19, 3è alinéa, de la même loi ; de l'article 6, 5è alinéa, de la loi du 6 août 1963 ; de l'article 25-I, 1er alinéa, du décret du 30 décembre 1954 tel qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 2 août 1960 ; de l'article 11-VIII, 1er et 2è alinéas, de la loi du 24 décembre 1969 ; de l'article 11-XV de la même loi ; de l'article 2, 1er alinéa, de la loi du 12 juillet 1966 ; de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 22 mai 1971 :

9. Considérant que, dans la mesure où elles font référence à des textes réglementaires, édictent des règles administratives de procédure, indiquent les formes ou modalités, tenant notamment à la prise en considération de certaines estimations administratives, au respect de certains délais ou à l'obligation d'agir avant une date donnée, selon lesquelles doivent être prises certaines décisions incombant à l'administration ou à l'Office national des forêts, ces dispositions ne relèvent pas du domaine réservé à la loi par la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif, l'article 1er, paragraphe VIII, de la loi de finances rectificative pour 1964 du 23 décembre 1964, l'article 3 de la loi du 6 août 1963 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, en tant qu'il fixe la composition d'un organisme placé auprès d'un ministre pour représenter les propriétaires forestiers et qu'il donne compétence à cet organisme pour donner au ministre des avis sur les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, l'article 157 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 11-I de la loi de finances rectificative pour 1969 du 24 décembre 1969, en tant qu'il dispose que l'autorisation de défrichement ou d'arrachage de bois appartenant à un particulier ne peut être refusée par le ministre qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 avril 1977
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.98.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.1. Avis du Conseil d'État

Les dispositions de l'article 157 du code forestier prévoyant qu'une autorisation de défrichement ne pourra être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'État instituent une garantie à l'égard du propriétaire et touchent, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété. Elles relèvent, dès lors, du domaine de la loi.

(77-98 L, 27 avril 1977, cons. 4, Journal officiel du 30 avril 1977)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples
  • 3.5.2.4.3.1. Caractère obligatoire de l'avis
  • 3.5.2.4.3.1.2. Revirement de jurisprudence

L'obligation pour l'autorité réglementaire de recourir à l'avis d'un organisme consultatif préalablement à une décision administrative relève du domaine législatif lorsque cette consultation constitue une garantie essentielle pour le requérant. La compétence législative couvre le caractère obligatoire de l'avis, l'institution de l'organisme consultatif et sa composition. Ainsi, dans le cas de refus d'agrément d'un plan de gestion établi par un propriétaire forestier, l'obligation pour le ministre, saisi d'un recours, de prendre l'avis d'un organisme représentatif des propriétaires forestiers constitue une garantie essentielle des droits des propriétaires. Par suite, le caractère obligatoire de cet avis, l'institution et la composition de l'organisme chargé de le donner touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété. Sont, en revanche, du domaine du règlement les dispositions indiquant que cet organisme est créé auprès du ministre de l'agriculture, lui donnant sa dénomination et lui attribuant compétence pour donner des avis sur les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière.

(77-98 L, 27 avril 1977, cons. 2, 3, Journal officiel du 30 avril 1977)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.4. Nomination des organes de direction et des agents

Les dispositions ayant pour objet de désigner certains agents de l'Office national des forêts pour exercer les attributions conférées par la loi à cet office ont un caractère réglementaire. Il en est de même de celles qui édictent des règles de procédure administrative relatives au fonctionnement de l'office et à la nomination de ses agents.

(77-98 L, 27 avril 1977, cons. 8, 9, Journal officiel du 30 avril 1977)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.2. Avis d'organismes consultatifs

L'obligation pour l'autorité réglementaire de recourir à l'avis d'un organisme consultatif préalablement à une décision administrative relève du domaine législatif lorsque cette consultation constitue une garantie essentielle pour le requérant. La compétence législative couvre le caractère obligatoire de l'avis, l'institution de l'organisme consultatif et sa composition. Ainsi dans le cas de refus d'agrément d'un plan de gestion établi par un propriétaire forestier, l'obligation pour le ministre, saisi d'un recours, de prendre l'avis d'un organisme représentatif des propriétaires forestiers constitue une garantie essentielle des droits des propriétaires. Par suite, le caractère obligatoire de cet avis, l'institution et la composition de l'organisme chargé de le donner, touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété. Sont, en revanche, du domaine du règlement les dispositions indiquant que cet organisme est créé auprès du ministre de l'agriculture, lui donnant sa dénomination et lui attribuant compétence pour donner des avis sur les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière.

(77-98 L, 27 avril 1977, cons. 3, Journal officiel du 30 avril 1977)

Les dispositions de l'article 157 du code forestier prévoyant qu'une autorisation de défrichement ne pourra être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'État instituent une garantie à l'égard du propriétaire et touchent, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété. Elles relèvent, dès lors, du domaine de la loi.

(77-98 L, 27 avril 1977, cons. 4, Journal officiel du 30 avril 1977)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.9. Défrichement

Les dispositions de l'article 157 du code forestier prévoyant qu'une autorisation de défrichement ne pourra être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'État instituent une garantie à l'égard du propriétaire et touchent, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété. Elles relèvent, dès lors, du domaine de la loi. En revanche, les dispositions déterminant la procédure selon laquelle est déposée et instruite la demande d'autorisation de défricher, précisant les autorités administratives compétentes pour instruire le dossier et prendre la décision, indiquant les pièces à notifier au demandeur ainsi que la durée du délai après l'expiration duquel le défaut de décision vaut autorisation, enfin précisant la durée de validité de cette autorisation, ne touchent à aucune règle ou à aucun principe que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et sont dès lors de nature réglementaire.

(77-98 L, 27 avril 1977, cons. 4, Journal officiel du 30 avril 1977)
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