Nature juridique de dispositions des articles L. 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des impôts
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 7 février 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de
la nature juridique des dispositions des articles L 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des Impôts dans la mesure où elles précisent que la déclaration
imposée aux employeurs concernant leur participation au financement de la formation professionnelle continue doit être souscrite en double exemplaire ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu les articles L 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des Impôts ;
1. Considérant que les dispositions précitées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet de déterminer le nombre d'exemplaires de la
déclaration que les employeurs doivent remettre à la recette des impôts afin de faire connaître le montant de la participation à laquelle ils sont tenus pour la
formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que le montant des dépenses par eux effectivement consenties à cette fin pendant la période
de référence, que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la
compétence du législateur que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 49













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