Loi supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1975 par MM Gaston DEFFERRE, André BOULLOCHE, Robert AUMONT, Daniel BENOIST, Louis MEXANDEAU, Maurice ANDRIEU, Jean BASTIDE, Gilbert SENES, Robert CAPDEVILLE, Jean
BERNARD, Christian LAURISSERGUES, Jean ANTAGNAC, Edmond VACANT, Charles JOSSELIN, Louis BESSON, Louis DARINOT, Alex RAYMOND, René GAILLARD, Georges FILLIOUD, Tony LARUE, Francis
LEENHARDT, Jean-Pierre COT, Michel CREPEAU, Yves ALLAINMAT, Antonin VER, Robert FABRE, Jacques-Antoine GAU, Paul DURAFFOUR, Henri LAVIELLE, Georges CARPENTIER, Jean-Pierre
CHEVENEMENT, Alain BONNET, Arsène BOULAY, Frédéric JALTON, Joseph PLANEIX, Fernand SAUZEDDE, Louis PIMONT, Gérard HOUTEER, Antoine GAYRAUD, André BILLOUX, André DESMULLIEZ,
Alain VIVIEN, Nicolas ALFONSI, André GUERLIN, Gilbert FAURE, Jacques HUYGHUES DES ETAGES, Michel SAINTE-MARIE, Henri MICHEL, Maurice LEGENDRE, Raoul BAYOU Louis LE SENECHAL, Maurice
BLANC, Waldeck L'HUILLIER, André TOURNE, Louis ODRU, Paul CERMOLACCE, Marcel RIGOUT, Dominique FRELAUT, Georges BUSTIN, Claude WEBER, Lucien VILLA, Raymond BARBET, Pierre VILLON, Mme
Jacqueline CHONAVEL, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi supprimant la patente et
instituant une taxe professionnelle, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par le Parlement et en instance de
promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect
des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative ;
2. Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose : "les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique" ; que si la mise en oeuvre de cette disposition est
assurée, au cours de la procédure législative, dans les conditions prévues par les règlements des deux assemblées du Parlement, il est de la mission du Conseil constitutionnel
de statuer sur le point de savoir si, au cours de l'élaboration de la loi, il a été fait de l'article sus-rappelé une application conforme à la lettre et à l'esprit
de cette disposition ;
3. Considérant qu'il résulte tant du titre et des termes mêmes de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel que des travaux préparatoires de cette loi et des
débats auxquels elle a donné lieu devant le Parlement, que l'institution par ladite loi de la taxe professionnelle doit être regardée, non comme la création d'une ressource
fiscale entièrement nouvelle, mais seulement comme la substitution de cette taxe professionnelle à la contribution des patentes tout en assurant d'ailleurs très explicitement
la continuité et les transitions entre le régime ancien et le régime nouveau ;
4. Considérant que si l'article 40 apporte, en ce qui concerne les membres du Parlement, une limitation aux principes posés aux articles 39, alinéa premier, et 44, alinéa premier,
de la Constitution, c'est en vue d'éviter que des dispositions particulières ayant une incidence financière directe, puissent être votées sans qu'il soit tenu compte des
conséquences qui pourraient en résulter pour la situation d'ensemble des Finances publiques ; qu'il ressort de l'analyse des débats devant l'une et l'autre assemblée du Parlement,
que dans tous les cas où, suivant les procédures et dans les formes prévues par les règlements de ces assemblées, des amendements ont été déclarés irrecevables, il s'agissait
de mesures qui auraient eu une incidence financière directe se traduisant soit par une diminution de ressources soit par l'aggravation d'une charge publique ; que, dès lors, il a
été fait dans les cas dont il s'agit une exacte application de l'article 40 de la Constitution ;
5. Considérant, au surplus, que dans le même temps, l'ampleur des discussions devant les assemblées ainsi que le nombre et l'importance des modifications apportées au cours des
débats au texte déposé font apparaître qu'il y a eu, dans l'élaboration de la loi, exercice réel du droit d'amendement ;
6. Considérant que même lorsqu'il s'agit d'un impôt liquidé suivant le système de la répartition, des mesures d'exonération, de déduction, de réduction, d'abattement ou
d'octroi de primes, atteignant, en définitive, la substance de la matière imposable, entraînent l'obligation corrélative, pour rétablir le niveau de la ressource, de variations
d'autres éléments, de taux ou d'assiette, de l'impôt en cause, et sont donc justiciables des dispositions de l'article 40 ; qu'au surplus, le caractère d'impôt de répartition ne
sera maintenu à la taxe professionnelle que pendant la période transitoire prévue par la loi soumise au Conseil ;
7. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'autre question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les dispositions de
la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
La loi supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, déférée au Conseil constitutionnel, est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 24













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