Décision

Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975

Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 20 décembre 1974 par MM Jean FOYER, Marc LAURIOL, Hervé LAUDRIN, Emmanuel HAMEL, Paul CAILLAUD, Charles BIGNON, Joseph-Henri, MAUJOUAN DU CASSET, Jean CHAMBON, Henri de GASTINES, Lucien RICHARD, Albert LIOGIER, Léon DARNIS, Alexandre BOLO, Mme Yvonne STEPHAN, MM Pierre BAS, Maurice LIGOT, Pierre de BENOUVILLE, Julien SCHWARTZ, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM Robert WAGNER, Gérard DELIAUNE, Gabriel de POULPIQUET, Gaston GIRARD, Augustin CHAUVET, Henri GUILLERMIN, Paul RIVIERE, Gérard CHASSEGUET, Marcel HOFFER, René QUENTIER, René RADIUS, Pierre NOAL, Claude GERBET, Jacques FOUCHIER, Bertrand DENIS, Charles DEPREZ, André PICQUOT, Jean GRIMAUD, Jean BICHAT, Romain BUFFET, Edouard FREDERIC-DUPONT, Jean CHASSAGNE, Michel JACQUET, Albert BROCHARD, Isidore RENOUARD, Emile DURAND, André BRUGEROLLE, Xavier HAMELIN, Jean SEITLINGER, Louis JOANNE, Henri DUVILLARD, Pierre CORNET, Marcel PUJOL, Auguste DAMETTE, Roland BOUDET, Jean-Marie DAILLET, Jacques MEDECIN, Henri BLARY, Charles CEYRAC, Maurice CORNETTE, Roger CORREZE, René BLAS, André GLON, Pierre BURON, Paul BOUDON, Paul VAUCLAIR, Jean-Paul PALEWSKI, Maurice SCHNEBELEN, Albert EHM, Maurice DOUSSET, Maurice PAPON, Pierre GODEFROY, Frédéric DUGOUJON, Emile BIZET, Pierre MAUGER, Pierre-Charles KRIEG, Yves LE CABELLEC, Jean CRENN, Pierre WEBER, Rémy MONTAGNE, Loïc BOUVARD et, le 30 décembre 1974, par M Raymond RETHORE, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu les observations produites à l'appui de cette saisine ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ;

3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci ;

4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition ;

5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;

6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;

7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ;

8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;

10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;

11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu'aucun des articles de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Les dispositions de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671
Recueil, p. 19
ECLI : FR : CC : 1975 : 74.54.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.3. Article 2
  • 1.2.3.1. Principe de liberté

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 8, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.1. Admission de la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la Nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 10, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
  • 1.9.1.1. Traités et accords internationaux
  • 1.9.1.1.1. Affirmation du principe

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)

Dans le cadre de leurs compétences respectives, il incombe aux divers organes de l'État de veiller à l'application des conventions internationales. S'il revient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que la loi respecte le champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
  • 1.9.1.1. Traités et accords internationaux
  • 1.9.1.1.2. Applications

Les requérants soutenaient qu'un article aurait méconnu le principe communautaire de libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne. Or, la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraver la libre circulation des véhicules. Ainsi le grief invoqué manque en fait.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.4. DROIT À LA VIE ET À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE, PROTECTION DE LA SANTÉ (Pour la protection de la santé publique, voir ci-dessous Autres droits et principes sociaux)
  • 4.4.1. Interruption volontaire de grossesse

La loi relative à l'interruption volontaire de grossesse n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit. Aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la Nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 9, 10, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.2. Primauté des traités et accords (article 55)
  • 7.3.2.1. Principe de primauté

La supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 de la Constitution, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des États signataires du traité et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 4, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.1. Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.1. Nature du contrôle
  • 11.7.1.1. Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 1, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

La Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur n'aurait pas pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.

(74-54 DC, 15 janvier 1975, cons. 1, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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