Décision

Décision n° 73-712i AN du 1er octobre 1973

A.N., Paris (27ème circ.)
Décision avant dire droit

LA SECTION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, chargée de l'instruction,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 42 ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, demeurant à Neuilly-sur-Seine, 33, rue Charles-Laffitte, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la vingt-septième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Louis BAILLOT, député, lesdites observations enregistrées le 9 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Louis BAILLOT, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 7 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Louis BAILLOT, enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1973 ;

Vu les observations présentées pour M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 28 septembre 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Décide :
M PAOLI, rapporteur adjoint, est chargé d'effectuer une enquête en vue de déterminer la date et l'heure exactes de la proclamation des résultats du scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 1973 dans la vingt-septième circonscription de Paris pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
Il devra, à cet effet, entendre les membres de la commission de recensement et réclamer, le cas échéant, tout document de nature à compléter l information du Conseil constitutionnel.

Délibéré par la deuxième section du Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 1973.

Recueil, p. 155
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.712i.AN

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