A.N., Drôme (1ère circ.)
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique su, le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Michel Paradon, demeurent 14, rue des Moulins, à Valence (Drôme), ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du
Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première
circonscription de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Roger Ribadeaud-Dumas, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1973 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que M. Paradon prétend que ce serait en vue de le priver des moyens financiers nécessaires à sa campagne électorale que le préfet de la Drôme aurait
provoqué l'intervention du jugement, en date du 8 février 1973, par lequel le juge des tutelles au tribunal d'instance de Valence a institué une tutelle aux prestations sociales en
ce qui concerne la pension d'aide sociale allouée au requérant ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre à l'égard de M. Paradon d'une procédure tendant à instituer, dans les conditions prévues par la
loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 et par le décret n° 69-399 du 25 avril 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi, une tutelle aux
prestations sociales a été décidée par l'administration dès l'attribution à l'intéressé de la pension d'aide sociale sur laquelle devait porter la tutelle ; que cette
décision a, en outre été prise à une date bien antérieure à celle de la déclaration de. candidature du requérant ; qu'il résulte donc de la simultanéité entre
l'attribution de la pension et le déclenchement de la procédure d'institution d'une tutelle, d'une part, et de la nette antériorité à l'acte de candidature de l'action
engagée par l'administration, d'autre part, que celle-ci a agi dans le seul intérêt du bénéficiaire et non pas en vue d'entraver une candidature qui ne s'était pas encore
manifestée,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Michel Paradon est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11, juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret,
Chatenet et Luchaire.
Recueil, p. 85













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