Revenir à la page d'accueil
Andare alla versione italiana del sito Ir a la versión española del sitio Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site Go to the English version of the website Aller à la version française du site
Français
English
Deutsch
Español
Italiano

Décision n° 73-583 AN du 22 mars 1973

Revenir à la page d'accueilImprimer cette pageFaire de cette page un document PDFAjouter cette page aux favoris Diminuer la taille du texteAugmenter la taille du texte

A.N., Paris (3ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Dupont, dit Aguigui Mouna, demeurant 12, rue Tholozé, à Paris (18e), ladite requête enregistrée le 8 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 et auxquelles il sera éventuellement procédé le 11 mars 1973 dans la troisième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 4 mars 1973 :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la troisième circonscription de Paris n'ont pas donné lieu à la désignation d'un député ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. Dupont dirigées contre lesdites opérations électorales sont irrecevables et ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 1973 :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les contestations en matière électorale ne peuvent être formées que "durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
4. Considérant que la requête de M. Dupont a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mars 1973, soit avant la proclamation des résultats des opérations électorales du 11 mars 1973 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation desdites opérations ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dupont est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient : MM.Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 1er avril 1973, p. 3665
Recueil, p. 55
ECLI:FR:CC:1973:73.583.AN