Décision

Décision n° 71-571/577 SEN du 27 janvier 1972

Sénat, Alpes-Maritimes
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par Mme Moreau, demeurant à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), ladite requête enregistrée le 28 septembre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de trois sénateurs ;

Vu la requête présentée par MM. Hancy, Giraud et Sauvaigo, demeurant respectivement à Nice, Grasse et Cagnes-sur-Mer, ladite requête enregistrée le 6 octobre 1971 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de trois sénateurs, en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de MM. Palmero et Robini ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. Raybaud et par MM. Palmero et Robini, sénateurs, lesdites observations enregistrées les 15, 22, 21 et 14 octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu la “note récapitulative" produite par Mme Moreau, ensemble le mémoire en réplique présenté pour Mme Moreau, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel respectivement les 15 octobre et 6 décembre 1971 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Hancy, enregistrées comme ci-dessus le 2 novembre 1971 ;

Vu les observations en duplique présentées pour MM. Raybaud et par MM. Palmero et Robini enregistrées comme ci-dessus les 14 et 15 décembre 1971 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de Mme Moreau :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les requêtes doivent contenir les noms, prénoms et qualité du requérant, les noms des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués ; que, si la requête de Mme Moreau ne contient explicitement ni sa qualité ni le nom des élus dont l'élection est attaquée, aucune ambiguïté ne subsiste cependant sur ces points, Mme Moreau, électrice et candidate, se référant aux réclamations par elle déposées auprès du président du collège électoral et désignant clairement les opérations électorales, dont l'annulation est demandée ;

3. Considérant que, si ladite requête se borne à invoquer « une violation totale du code électoral » ainsi qu'à faire référence aux réclamations consignées au procès-verbal des opérations de vote, sans indiquer aucun grief précis susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé, il est cependant allégué une interruption de la lumière électrique lors du dépouillement, fait précis pouvant constituer un moyen d'annulation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que le délai ainsi fixé expirait le 6 octobre à minuit ; que la « note récapitulative » produite par Mme Moreau, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 octobre, est tardive et, dès lors, irrecevable ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel : « Au cas où des mémoires ampliatifs sont ultérieurement présentés, ils ne peuvent contenir que le développement des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau » ; que le mémoire en réplique produit pour Mme Moreau et enregistré le 6 décembre au secrétariat général du Conseil constitutionnel ne peut dès lors être reçu qu'autant qu'il traite de la coupure de courant électrique constituant le moyen unique articulé dans la requête ;

Sur la recevabilité de la requête de MM. Hancy, Giraud et Souvaigo :

6. Considérant que M. Robini, sénateur, conteste la recevabilité de cette requête par le motif que les moyens invoqués visent l'ensemble du scrutin alors qu'il est demandé l'annulation de l'élection de deux seulement des trois élus ; que le Conseil devant conclure éventuellement à l'annulation du scrutin ne pourrait se prononcer que sur l'ensemble et serait ainsi amené à statuer ultra petita ;

7. Mais considérant qu'il résulte des termes des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 qu'il n'appartient au Conseil de statuer que sur les contestations dont il est saisi ; que, dès lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé ne peut être retenu ;

8. Considérant, d'autre part, que M. Robini conteste la recevabilité de la réplique de M. Hancy par le motif que celle-ci est signée par le seul M. Hancy alors que la requête était présentée conjointement par trois personnes ; que le silence de MM. Giraud et Sauvaigo constituerait un désistement et que M. Hancy ne pourrait poursuivre seul une procédure engagée conjointement ;

9. Mais considérant qu'aucun texte de procédure applicable au contentieux de l'élection des sénateurs n'interdit à un requérant de poursuivre seul une action engagée conjointement ; qu'au surplus le désistement de MM. Giraud et Sauvaigo ne peut être présumé du seul fait qu'ils n'ont pas produit un mémoire en réplique ; que, dès lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé ne peut être retenu ;

10. Considérant, enfin, que M. Robini conteste la recevabilité des témoignages nouveaux apportés au soutien de la réplique en se fondant sur les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 aux termes duquel le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens, sauf à bénéficier d'un délai supplémentaire de la part du Conseil pour ce faire ;

11. Mais considérant que dans la mesure où ils viennent appuyer des moyens précédemment soulevés, les documents ainsi produits en constituent seulement un développement et doivent être regardés comme partie intégrante du mémoire ampliatif prévu à l'article 5 du règlement de procédure applicable devant le Conseil constitutionnel ; que, des lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé ne peut être retenu ;
Au fond :

Sur les griefs relatifs aux bulletins de vote :

12. Considérant, d'une part, que l'article R.157 du code électoral prescrit à la commission électorale de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin les bulletins en blanc ; que l'article R 161 autorise les candidats qui n'ont pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R.157 à apporter au début de chaque tour des bulletins à leur nom ; que la présence simultanée de bulletins en blanc et de bulletins nominatifs ne constitue donc pas une irrégularité ;

13. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les bulletins en blanc avaient disparu dans certains bureaux, cette assertion n'est pas établie par les réclamations jointes au procès-verbal et consignées précisément sur des bulletins de l'espèce ;

Sur les griefs relatifs aux conditions de déroulement du scrutin :

14. Considérant que, s'il est, d'une part, allégué que le scrutin aurait été ouvert sans l'autorisation du président du collège électoral et qu'il aurait été poursuivi dans certains bureaux malgré la suspension ultérieurement décidée par celui-ci, il résulte de l'instruction que le scrutin a été régulièrement ouvert à 15 h 30 ; que, d'après les dispositions de l'article R. 166 du code électoral, la police des bureaux de vote appartient au président de chaque section ; qu'ainsi la suspension intervenue à 16 h 20 dans la première section n'avait pas à être observée dans les autres sections avant que l'accord des présidents de celles-ci ait été obtenu ; que, dès lors, le grief invoqué manque en fait comme en droit ;

15. Considérant que, s'il est, d'autre part, allégué que « dans une incroyable bousculade » certains électeurs auraient voté sans avoir eu la possibilité de passer par un isoloir et sans présenter de carte d'identité, alors que des personnes n'ayant pas la qualité d'électeur avaient pénétré sans contrôle dans les salles de vote, il ressort de l'instruction et des procès-verbaux que le scrutin a été prolongé au-delà de 18 heures en raison de la suspension préalablement intervenue ; que les électeurs ont disposé, des lors, d'un temps suffisant pour accomplir régulièrement leur devoir s'ils avaient eu le souci de se rendre dans les isoloirs ; que le fait pour certains électeurs de s'abstenir d'y passer, dans la mesure où il ne résulte ni de contraintes ni de pressions, ne constitue pas une irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'aux termes de l'article L.314 du code électoral, l'électeur prend possession de son enveloppe après avoir fait constater son identité selon les règles en usage ou après avoir fait la preuve de son droit de vote ; qu'ainsi la présentation de la carte électorale suffisait ; qu'un contrôle strict était assuré à l'entrée principale et que la porte de la rue Mari est restée fermée à clef et par un verrou intérieur pendant toute la durée des opérations ;

16. Considérant que, s'il est soutenu qu'un certain nombre de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur ont pu pénétrer dans les locaux réservés an vote par suite de l'insuffisance ou de l'absence d'un contrôle d'identité à l'entrée desdits locaux, aucune observation ni aucune réclamation corroborant cette allégation n'a été inscrite au procès-verbal ; qu'en tout état de cause il n'est allégué qu'une quelconque personne ait été admise à voter sans avoir la qualité d'électeur ;

17. Considérant, enfin, que si l'urne contenant les votes de la première section a été transférée dans une salle contiguë, à l'issue du scrutin, ce transfert a été effectué pour des raisons de commodité dans le dépouillement et sous la surveillance constante des membres du bureau et des électeurs ; qu'il n'a eu ainsi ni pour motif ni pour conséquence d'offrir une occasion de fraude ;

Sur les griefs relatifs à la propagande :

18. Considérant que si, au cours des opérations de vote, une personne non qualifiée a indiqué à tort à un électeur que M. Sauvaigo ne se représentait pas au second tour, il résulte du silence du code électoral sur ce point que les retraits et maintiens de candidature n'avaient pas à être officiellement publiés ; qu'il appartenait dès lors aux électeurs de se renseigner auprès des candidats eux-mêmes ou de leurs amis ;

19. Considérant, d'autre part, que s'il est allégué qu'une affiche apposée dans le hall annonçait inexactement le désistement d'un candidat du premier tour en faveur de M. Robini, le caractère fallacieux de ladite annonce n'est nullement établi par des témoignages de tiers faisant état de conversations parfois très postérieures au scrutin alors surtout que certains témoignages affirment la réalité de ce désistement ; qu'on ne saurait dès lors, valablement soutenir que les électeurs aient été trompés ;

Sur le grief tiré de l'interruption de lumière électrique lors du dépouillement :

20. Considérant que, s'il est constant que la lumière a été interrompue pendant une très courte durée lors du dépouillement du scrutin, que cette coupure de courant a été provoquée volontairement par une personne non identifiée et qu'aucun éclairage de secours n'a été utilisé, il n'en est pas moins vrai qu'en raison de la date, de l'heure et de la disposition des locaux la visibilité est restée suffisante dans quatre bureaux sur cinq pour que les scrutateurs aient pu y assurer la surveillance des bulletins sans interruption ; que, dans le bureau n° 4. où la visibilité était moindre, les mentions figurant au procès-verbal attestent que : « la première enveloppe était entièrement dépouillée au moment de la panne. La deuxième enveloppe n'était pas encore ouverte et le dépouillement de la deuxième enveloppe n'était pas encore commencé…qu'un paquet de bulletins de M. Hancy faisant l'objet d'un troisième contrôle se trouvait sur la table au moment de la panne » ; que, si les requérants soutiennent que « plusieurs personnes ont vu l'un de ceux qui se trouvaient autour d'une table de dépouillement tenant sous la table un paquet de bulletins de vote », aucun témoignage en ce sens n'est produit et que les requérants ne précisent pas dans quel bureau cette constatation aurait été faite ; qu'il résulte de ce qui précède que rien ne vient démontrer que le défaut de moyens d'éclairage appropriés, si regrettable qu'il soit, soit de nature à justifier par lui-même une suspicion à l'égard de la sincérité du scrutin ;

21. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction complémentaire sollicitée, que Mme Moreau, d'une part, et MM. Hancy, Giraud et Sauvaigo, d'autre part, ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections contestées ;

DECIDE :

Article premier :
Les deux requêtes susvisées de Mme. Moreau, d'une part, de MM. Hancy, Giraud et Sauvaigo, d'autre part, sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal offciel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans séance du 27 janvier 1972, où siégeaient MM. Gaston Palewski, président, Monnet, Rey, sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1972 : 71.571.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.3. Retrait de candidature
  • 8.4.2.3.2. Candidatures pour le second tour du scrutin

Les retraits et maintiens de candidature au second tour des élections sénatoriales n'ayant pas à être officiellement publiés, il appartient aux électeurs de se renseigner. Apposition d'une affiche annonçant inexactement le désistement d'un candidat. Tromperie non établie en l'espèce.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 18, 19, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.2. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.4.5.3.2.3. Maintien de candidature

Maintien de candidature au second tour d'une élection sénatoriale : l'article R. 153 du code électoral ne prévoit aucune publication officielle du retrait ou du maintien des candidats en présence au premier tour. Dès lors, l'absence de panneaux d'affichage dans une salle de vote ne constitue pas une irrégularité. Élections sénatoriales : interruption des opérations de vote du second tour. Déclarations pendant cette interruption faisant connaître le maintien ou le désistement de certains candidats. Pas d'irrégularités. L'article R. 48 du code électoral ne s'applique pas aux élections sénatoriales.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 18, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.2. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.4.5.3.2.4. Désistements

Apposition d'une affiche annonçant inexactement le désistement d'un candidat. Tromperie non établie en l'espèce.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 19, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.4. Interruption du scrutin

La police des bureaux de vote appartenant au président de chaque section, la suspension du vote dans une section n'a pas à être observée dans les autres sections avant l'accord préalable des présidents de celles-ci.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 14, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Au cours d'une élection sénatoriale, la présence simultanée de bulletins en blanc et de bulletins nominatifs ne constitue pas une irrégularité. L'assertion selon laquelle des bulletins en blanc auraient disparu dans certains bureaux n'est pas établie par les réclamations jointes au procès-verbal et consignées précisément sur de tels bulletins.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 12, 13, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.6. Isoloirs

Le fait pour des électeurs de s'abstenir de passer par l'isoloir, dans la mesure où il ne résulte ni de contraintes ni de pressions, ne constitue pas une irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 15, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)

Si, lors du premier tour de scrutin pour l'élection sénatoriale, des électeurs en nombre limité, n'ont pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, qui n'a pas fait l'objet d'observations au procès-verbal, n'a pas été commise sous l'effet de pressions ni de la contrainte et n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, altéré la sincérité du scrutin.
C.E., 19 juin 1957, Élections cantonales de Saint-Pierreville, Lebon, p. 403
C.E., 21 février 1968, Commune de La-Fare-en-Champsaur, Lebon, p. 957
C.E., 12 mai 1972, Élections cantonales de Saint-Louis-de-Marie-Galante, Lebon, p. 1093

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 15, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.7. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.4.6.3.7.1. Irrégularité sans influence

Aux termes de l'article L. 314 du code électoral, l'électeur devant prendre possession de son enveloppe après avoir fait constater son identité selon les règles en usage ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, la présentation de la carte électorale peut suffire.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 15, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.5. Dépouillement
  • 8.4.6.5.1. Organisation du dépouillement

Interruption de lumière électrique provoquée durant le dépouillement. Pas de preuve que cet incident ait porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 3, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.3. Qualité pour agir

Qualité du requérant et nom des élus dont l'élection est attaquée non précisés. Requête recevable, aucune ambiguïté ne pouvant subsister sur ces points, en l'espèce.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 2, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.5. Formes de la requête
  • 8.4.8.5.1. Désignation de l'élection contestée

Qualité du requérant et nom des élus dont l'élection est attaquée non précisés. Requête recevable, aucune ambiguïté ne pouvant subsister sur ces points, en l'espèce. Alors que trois sénateurs ont été élus lors d'un même scrutin, une requête peut valablement être dirigée contre l'élection de deux d'entre eux seulement puisqu'il n'appartient au Conseil constitutionnel que de statuer sur les contestations dont il est saisi.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 2, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.5. Formes de la requête
  • 8.4.8.5.3. Motivation

Requête se bornant à invoquer " une violation totale du code électoral " ainsi qu'à faire référence aux réclamations consignées au procès-verbal des opérations de vote en indiquant un seul grief précis (recevable sur ce seul grief).

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.5. Formes de la requête
  • 8.4.8.5.4. Requêtes collectives

Aucun texte n'interdit à un requérant de poursuivre seul une action engagée conjointement.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.2. Possibilité de contestation partielle des résultats

Alors que trois sénateurs ont été élus lors d'un même scrutin, une requête peut valablement être dirigée contre l'élection de deux d'entre eux seulement puisqu'il n'appartient au Conseil constitutionnel que de statuer sur les contestations dont il est saisi.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.3. Griefs nouveaux

Griefs déclarés irrecevables comme tardifs, dès lors qu'ils sont invoqués pour la première fois dans des mémoires enregistrés au Conseil constitutionnel après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Dans la mesure où ils viennent appuyer des griefs précédemment soulevés, des documents produits postérieurement au dépôt de la requête sont recevables.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 4, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.3. Incidents de procédure, enquêtes, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.4.10.3.1. Désistement d'instance

Le désistement de requérants ne peut être présumé du seul fait qu'ils n'ont pas produit le mémoire en réplique.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.1. Parce qu'il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes

Feuilles de dépouillement signées par un seul ou par deux scrutateurs. Résultats non faussés, dès lors qu'il n'est pas allégué que les membres du bureau de vote n'ont pas participé aux opérations de dépouillement. Non-utilisation des isoloirs par certains électeurs. Cette irrégularité n'a pas été commise sous l'effet de la contrainte et n'a pas altéré la sincérité du scrutin.

(71-571/577 SEN, 27 janvier 1972, cons. 3, Journal officiel du 30 janvier 1972, page 1204)
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