Décision

Décision n° 71-46 DC du 20 janvier 1972

Loi organique modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 24 décembre 1971 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25, 46 et 61 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 modifiée, portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires et notamment ses articles 15, 16, 20, 21 et 22 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la Constitution « une loi organique fixe le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la Constitution réserve à la loi organique, comme faisant partie du régime des incompatibilités, le pouvoir de déterminer, notamment, les cas d'incompatibilités, ainsi que l'autorité chargée d'exercer le contrôle de l'observation desdites prescriptions par les parlementaires et, en particulier, de statuer sur la situation des députés et des sénateurs au regard du régime des incompatibilités ;

2. Considérant que l'article 4 de la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel, modifiant l'article 21 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 tend à interdire aux parlementaires de prendre, en cours de mandat, certaines fonctions et emplois dans les établissements, sociétés, entreprises ou groupements ayant un objet économique, sauf autorisation préalable et prévoit que chaque assemblée peut, par dispositions de son règlement, choisir soit de statuer elle-même sur les demandes d'autorisation présentées par ses membres, soit de donner compétence à cette fin au Conseil constitutionnel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette dernière disposition, en tant qu'elle laisse à chaque assemblée parlementaire le soin de déterminer par la voie de son règlement l'autorité chargée de se prononcer sur les demandes de ses membres quand ceux-ci sollicitent l'autorisation de prendre, en cours de mandat, des fonctions et emplois mentionnés par ladite disposition, est contraire au texte de l'article 25 de la Constitution ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel ;

4. Considérant que les autres dispositions de l'article 4 du texte soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel sont inséparables des dispositions du même article déclarées ci-dessus non conformes à la Constitution ; que, dès lors l'ensemble des dispositions dudit article 4 doit être regardé comme non conforme à la Constitution, qu'il en est de même des mots « autre que l'une de celles visées à l'article 21 ci-après » figurant au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi organique soumise au Conseil Constitutionnel ;

5. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte, prises dans la forme exigée par l'article 25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 4 du texte de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel ainsi que la disposition suivante de l'alinéa 2, de l'article 3, de ladite loi : « autre que l'une de celles visées à l'article 21 ci-après ».

Article 2 :
Les autres dispositions du texte de la loi soumise au Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 25 janvier 1972, page 1036
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1972 : 71.46.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.

(71-46 DC, 20 janvier 1972, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 25 janvier 1972, page 1036)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.1. Compétence

Il résulte de son article 25 que la Constitution réserve à la loi organique, comme faisant partie du régime des incompatibilités, le pouvoir de déterminer, notamment, les cas d'incompatibilités ainsi que l'autorité chargée d'exercer le contrôle de l'observation de ces prescriptions par les parlementaires et, en particulier, de statuer sur la situation des députés et des sénateurs au regard du régime des incompatibilités. L'article 4 d'une loi organique soumise au Conseil constitutionnel, modifiant l'article 21 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, interdit aux parlementaires de prendre en cours de mandat certaines fonctions ou emplois dans les organismes à caractère économique sauf autorisation préalable et prévoit que chaque assemblée peut, par disposition de son règlement, choisir soit de statuer elle-même sur les demandes d'autorisation présentées par ses membres, soit de donner compétence à cette fin au Conseil constitutionnel. Non-conformité de cette dernière disposition à la Constitution en tant qu'elle laisse à chaque assemblée le soin de déterminer par la voie de son règlement l'autorité chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation. Les autres dispositions de l'article 4 sont inséparables des dispositions de cet article déclarées non conformes.

(71-46 DC, 20 janvier 1972, cons. 3, Journal officiel du 25 janvier 1972, page 1036)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
  • 11.8.4.3.3. Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)
  • 11.8.4.3.3.1. Cas d'inséparabilité

L'article 4 d'une loi organique soumise au Conseil constitutionnel, modifiant l'article 21 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, interdit aux parlementaires de prendre en cours de mandat certaines fonctions ou emplois dans des organismes à caractère économique, sauf autorisation préalable, et prévoit que chaque assemblée peut, par disposition de son règlement, choisir soit de statuer elle-même sur les demandes d'autorisation présentées par ses membres soit de donner compétence à cette fin au Conseil constitutionnel. Non-conformité de cette dernière disposition à la Constitution, en tant qu'elle laisse à chaque assemblée le soin de déterminer par la voie de son règlement l'autorité chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisation. Les autres dispositions de l'article 4 sont inséparables des dispositions de cet article déclarées non conformes.

(71-46 DC, 20 janvier 1972, cons. 4, Journal officiel du 25 janvier 1972, page 1036)
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