Décision

Décision n° 71-574 SEN du 23 novembre 1971

Sénat, Ariège
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. François Dhomps, demeurant à Lavelanet (Ariège), ladite requête enregistrée le 1er octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Ariège pour la désignation d'un sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Nayrou, sénateur, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 13 octobre 1971 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant soutient que M. Guy Dubuc, remplaçant du candidat proclamé élu, 117. Jean Nayrou, ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues par le code électoral, dés lors qu'il exerçait les fonctions de directeur du centre d'information et d'orientation de l'Ariège, assimilables, selon lui, à des fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article L. O. 133 du même code, entraînent l'inéligibilité de leur titulaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 du code électoral, le remplaçant d'un candidat au Sénat « doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats » ; que les fonctions exercées par M. Dubuc ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article L. O. 133 du même code - dont les dispositions sont, en vertu de l'article L. O. 296, applicables à l'élection des sénateurs - comme entraînant l'inéligibilité de leur titulaire ; que, dans ces conditions et à supposer même que, comme le soutient M. Dhomps, elles seraient comparables à des fonctions mentionnées à l'article L. O. 133, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les fonctions de directeur du centre d'information et d'orientation de l'Ariège exercées par M. Dubuc faisaient obstacle à ce que ce dernier fût désigné en qualité de remplaçant de M. Nayrou ; qu'il suit de là que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dhomps est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance dit 23 novembre 1971, où siègeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Lucaire.

Journal officiel du 28 novembre 1971, page 11651
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1971 : 71.574.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.7. Fonctions n'entraînant pas l'inéligibilité

Les fonctions de directeur du centre d'information et d'orientation d'un département n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article L.O. 133 du code électoral ne font pas obstacle à la désignation de celui qui les exerce comme remplaçant d'un candidat quand bien même elles seraient comparables à des fonctions mentionnées audit article L.O. 133.

(71-574 SEN, 23 novembre 1971, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 1971, page 11651)
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