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Décision n° 70-64 L du 13 novembre 1970

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Nature juridique de certaines dispositions de l'article 66-II de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 29 octobre 1970 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 66-II de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 mais en tant seulement que ces dispositions désignent, en prévoyant l'intervention d'un décret, l'autorité compétente pour autoriser, au nom de l'Etat, une commune à percevoir, sur demande de son conseil municipal, la taxe locale d'équipement à un taux supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 5 % ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 62 et 72, alinéas 2 et 3 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 notamment son article 66-II ;

1. Considérant d'une part, que si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles concernant : "l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature", il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ; que dans la mesure où les dispositions soumises au Conseil tendent seulement à désigner l'autorité de l'Etat compétente, en vertu de la loi, pour porter au-delà de 3 % et jusqu'à 5 % au maximum dans une commune déterminée et sur demande du conseil municipal de celle-ci le taux de la taxe locale d'équipement, lesdites dispositions n'ont pour objet que d'édicter des mesures d'application nécessaires à la mise en oeuvre des règles énoncées ci-dessus ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi détermine les principes fondamentaux "de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; qu'aux termes de l'article 72 : "ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévus par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" ;
3. Considérant que dans la mesure où les dispositions de l'article 66-II de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 ont pour effet d'attribuer à une autorité de l'Etat la compétence, pour porter, sur la demande du Conseil municipal, la taxe locale d'équipement à un taux supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 5 % de la valeur de l'ensemble immobilier, elles mettent en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés et ont donc le caractère législatif ; mais que, dans la mesure où, en attribuant au Gouvernement compétence pour exercer ce pouvoir par décret simple, elles tendent seulement à désigner l'autorité qui doit exercer, au nom de l'Etat, les attributions relevant de la compétence qui appartient à celui-ci en vertu de la loi, lesdites dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que les articles 34 et 72 de la Constitution ont placés dans le domaine de la loi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises au Conseil ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 66-II de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 ont le caractère réglementaire en tant seulement que ces dispositions désignent, en prévoyant l'intervention d'un décret, l'autorité habilitée à exercer, au nom de l'Etat, les attributions définies par les dispositions dudit article.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 22 novembre 1970, p. 10736
Recueil, p. 43
ECLI:FR:CC:1970:70.64.L