Décision

Décision n° 70-62 L du 21 mai 1970

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 870-1 bis, alinéa 2, du code rural, ajouté audit code par l'article premier de la loi du 20 décembre 1968, modifiant et complétant les dispositions relatives au colonat partiaire ou métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 mai 1970 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 870-1 bis, alinéa 2, du code rural, ajouté audit code par l'article premier de la loi n° 68-1147 du 20 décembre 1968, modifiant et complétant les dispositions relatives au colonat partiaire ou métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, mais en tant seulement que ces dispositions déterminent, en prévoyant l'intervention d'un arrêté interministériel pris sur proposition du préfet, l'autorité compétente pour fixer, au nom de l'Etat et dans les conditions qu'elles précisent, les superficies maximales en deçà desquelles les dispositions du chapitre V du titre premier du Livre VI du code rural ne sont pas applicable ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 62 et 73 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code rural, notamment l'article 870-1 bis, alinéa 2, dudit code tel qu'il résulte de l'addition apportée à celui-ci par l'article premier de la loi n° 68-1147 du 20 décembre 1968, modifiant et complétant les dispositions relatives au colonat partiaire ou métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

1. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 870-1 bis, alinéa 2, du code rural, tel qu'il résulte de l'addition apportée audit code par l'article premier de la loi n° 68-1147 du 20 décembre 1968, ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel qu'en tant qu'elles prévoient que, dans chacun des quatre départements d'outre-mer énumérés, la détermination des superficies maximales en deçà desquelles les dispositions du chapitre V du titre premier du Livre VI du code rural ne sont pas applicables est faite par un arrêté interministériel, pris sur proposition du préfet ; que, dans la mesure ainsi envisagée, ces dispositions qui tendent à désigner l'autorité qui doit exercer au nom de l'Etat les attributions relevant de la compétence qui, en vertu de la loi, appartient à celui-ci dans le domaine de la réglementation du fermage et du métayage, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 870-1 bis, alinéa 2, du code rural, ajouté audit code par l'article premier de la loi n° 68-1147 du 20 décembre 1968, modifiant et complétant les dispositions relatives au colonat partiaire ou métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ont le caractère réglementaire, en tant que ces dispositions, en prévoyant que la détermination des superficies maximales en deçà desquelles les dispositions du chapitre V du titre premier du Livre VI du code rural ne sont pas applicables, est faite par arrêté interministériel pris sur proposition du préfet, désignent l'autorité compétente pour exercer, au nom de l'Etat, les attributions qui appartiennent à celui-ci en vertu de la loi.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 mai 1970, page 4863
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1970 : 70.62.L

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