Nature juridique de certaines dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 5 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 octobre 1969 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de
la nature juridique des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, mais en tant seulement que ces dispositions désignent la commission restreinte unique de contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics ou
d'intérêt public comme l'organisme dont l'avis conforme est requis pour qu'il soit procédé, par décret, sans enquête préalable, à la déclaration d'utilité publique des
opérations secrètes intéressant la Défense nationale ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article 5 ;
1. Considérant que, dans la mesure, seule envisagée dans la demande présentée au Conseil constitutionnel, où les dispositions soumises à l'examen du Conseil tendent
uniquement à désigner l'organisme dont l'avis conforme est requis pour qu'il soit procédé, par décret, sans enquête préalable, à la déclaration d'utilité
publique des opérations secrètes intéressant la Défense nationale, ces dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété ; qu'elles ne
touchent pas davantage aux règles concernant les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens non plus qu'à aucun des
principes fondamentaux ni à aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, et dans cette mesure, elles
ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, sauf, toutefois, pour celui-ci à ne pas diminuer les garanties de leurs droits que les propriétaires
intéressés ont trouvées dans la composition de l'organisme dont, dans les opérations de cette nature, l'avis conforme était requis avant l'intervention de la déclaration
d'utilité publique ;
Décide :
Article premier :
Dans la mesure précisée dans les visas et pour les motifs de la présente décision ainsi que sous la réserve exprimée dans ces derniers, les dispositions de l'article 5 de
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 susvisée, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par la demande du Premier ministre en date du 15 octobre 1969, ont le
caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Recueil, p. 34













RSS
Twitter
Liste de diffusion