Décision

Décision n° 68-542 AN du 19 septembre 1968

A.N., Seine-Saint-Denis (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Henri Bonneville, demeurant 12, square des Acacias à Epinay, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Etienne Fajon, député, lesdites observations enregistrées le 29 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant soutient que certains de ses assesseurs ont été mis dans l'impossibilité d'assurer le contrôle des opérations électorales ;

2. Considérant que, si deux assesseurs se sont heurtés momentanément à une certaine obstruction dans l'exercice de leurs fonctions, ces faits, si blâmables qu'ils soient, n'ont pu, eu égard au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux en cause, favoriser des fraudes de nature à fausser le résultat du scrutin ;

3. Considérant que, si un tract a été diffusé la veille du scrutin par le parti communiste, cette diffusion irrégulière ne peut être regardée comme ayant exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

4. Considérant enfin que, si le requérant allègue que les listes d'émargement n'étaient pas conformes aux listes électorales déposées, que l'identité des électeurs n'a pas toujours été vérifiée, que des bulletins ont été frauduleusement introduits dans les urnes et que les conditions de dépouillement n'étaient pas régulières, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Bonneville est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 1968, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antomni, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.542.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Diffusion d'un tract la veille du scrutin. Irrégularité sans influence déterminante.

(68-542 AN, 19 septembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Le fait que deux assesseurs se soient heurtés momentanément à une certaine obstruction dans l'exercice de leurs fonctions n'a pu, si blâmable qu'il soit, eu égard au nombre d'électeurs inscrits dans les bureaux en cause, favoriser des fraudes de nature à fausser le résultat du scrutin.

(68-542 AN, 19 septembre 1968, cons. 2, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Non-exigence de la présentation, par les électeurs, d'un titre d'identité en sus de leur carte d'électeur. Fraude non établie.

(68-542 AN, 19 septembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-542 AN, 19 septembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
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