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Décision n° 68-518/550 AN du 07 novembre 1968

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A.N., Rhône (4ème circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Gilbert Terrenoire, demeurant à Saint-Etienne (Loire), immeuble Le Portail Rouge, allée C, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Louis Joxe, député, lesdites observations enregistrées le 18 septembre 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Gilbert Terrenoire, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1968 ;
Vu 2° les requêtes présentées par M. Pierre-Michel Termet, demeurant à Lyon, 21-23, boulevard des Brotteaux, lesdites requêtes enregistrées respectivement les 2 et 12 juillet 1968 à la préfecture du Rhône et le 12 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Louis Joxe, député, lesdites observations enregistrées le 18 septembre 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM. Terrenoire et Termet sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Terrenoire :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que celui-ci ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
3. Considérant que M. Terrenoire se borne à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le septième canton du sixième arrondissement de Lyon sans demander l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu ; que, par suite, sa requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Sur les requêtes de M. Termet :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres déclarations du requérant que celui-ci n'est pas inscrit sur les listes électorales de la quatrième circonscription du département du Rhône et qu'il n'y a pas fait acte de candidature ; que, dès lors, ses requêtes, dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription du Rhône, ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Terrenoire et de M. Termet sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1968 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 17 novembre 1968, p. 10747
Recueil, p. 114
ECLI:FR:CC:1968:68.518.AN