Décision

Décision n° 68-516/525/528/557/558 AN du 11 octobre 1968

A.N., Alpes-Maritimes (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu les requêtes présentées par M. Roland Moncho, demeurant à Thorenc (Alpes-Maritimes), M. Philippe Fillioux, demeurant 79, avenue du Docteur-Picaud, à Cannes, et autres, M. Raymond Foucard, demeurant avenue du Stade, à Vallauris, M. Pierre Carboni, demeurant 2, boulevard du 24-Août à Antibes. M. Lucien Legendre, demeurant 6, allée du Coteau-Turenne à Antibes lesdites requêtes enregistrées respectivement le 4 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, les 4, 9 et 10 juillet à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Olivier Giscard d'Estaing, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 1968 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par MM. Fillioux, Foucard, Carboni et Legendre, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 7, 9 et 10 août 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Olivier Giscard d'Estaing et enregistré comme ci-dessus le 23 août 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM. Moncho, Fillioux et autres, Foucard, Carboni et Legendre sont relatives aux opérations électorales de la même circonscription et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection de M. Olivier Giscard d'Estaing, les requérants soutiennent que les électeurs auraient été abusés tant sur l'appartenance politique que sur la personne même de ce candidat en raison, d'une part, de l'utilisation faite par lui des mots « Défense de la République », notamment dans sa profession de foi où ils étaient reproduits en gros caractères, et, d'autre part, de l'apposition d'affiches appelant à voter pour « Giscard d'Estaing », sans indication de prénom, alors que son frère, M. Valéry Giscard d'Estaing, aurait une notoriété supérieure à a sienne ;

3. Considérant que le candidat proclamé élu n'a pas fait état d'un soutien de la formation dite « Union pour la défense de la République », ni utilisé le sigle de cette dernière ; que tant sa profession de foi que les bulletins de vote à son nom mentionnaient expressément, fût-ce en petits caractères, son appartenance à la formation des républicains indépendants Ve République ; qu'au surplus il lui était opposé dans la circonscription un candidat soutenu par l'union pour la défense de la République dont la profession de foi faisait clairement connaître l'appartenance à cette formation ; qu'ainsi les électeurs ont eu les moyens d'apprécier les nuances séparant les opinions politiques de ces deux candidats ;

4. Considérant que la profession de foi du candidat proclamé élu, comme les bulletins de vote à son nom, comportaient l'indication en toutes lettres du prénom de ce candidat ; que, dès lors, ces documents étaient de nature à écarter toute confusion sur l'identité de celui-ci ;

5. Considérant que l'utilisation d'affiches sur fond noir comportant l'utilisation des couleurs nationales, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pu conférer à la candidature de M. Olivier Giscard d'Estaing un caractère officiel de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

6. Considérant qu'il n'est pas établi que la large diffusion, à la veille du premier tour de scrutin, d'un tract émanant d'un « comité de coordination des mouvements nationaux de Cannes » soit imputable au candidat proclamé élu ; que le contenu de ce tract, pour violent qu'il fût, reprenait des arguments déjà utilisés publiquement au cours de la campagne électorale et qu'il n'a pu de ce fait exercer une influence déterminante sur le sens du scrutin ;

7. Considérant que, si de graves excès de propagande ont été commis par voie tant d'affiches que de tracts, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été le fait du seul candidat proclamé élu ; que, dès lors, ils n'ont pu avoir une influence de nature à changer le sens de la consultation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être acceptées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Moncho, Fillioux et autres, Foucard, Carboni, Legendre sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917
Recueil, p. 75
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.516.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 2, 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Apposition d'affiches appelant à voter pour un candidat dont le nom seul était cité et pouvant donc créer une confusion avec son frère jouissant d'une notoriété supérieure à la sienne. Pas de confusion possible le prénom du candidat étant porté en toutes lettres sur les bulletins de vote et professions de foi.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Graves excès de propagande par voie d'affiches et de tracts. Sans influence déterminante, ces irrégularités n'ayant pas été le fait du seul candidat élu.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 7, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.3. " Étiquette " politique mentionnée sur la profession de foi

L'utilisation des mots " Défense de la République " dans la profession de foi d'un candidat n'est pas de nature à créer une confusion sur son appartenance politique, dès lors qu'il a mentionné le nom du parti auquel il était affilié et n'a jamais revendiqué le soutien de l'" Union pour la défense de la République ", formation dont un autre candidat se réclamait d'ailleurs expressément.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 2, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.1. Origine des tracts

Diffusion d'un tract au contenu violent, la veille du premier tour de scrutin. Grief non retenu, la responsabilité du candidat proclamé élu n'étant pas établie, dans la diffusion de ce tract, dont le contenu reprenait des arguments déjà utilisés publiquement au cours de la campagne électorale.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Diffusion d'un tract au contenu violent, la veille du premier tour de scrutin. Grief non retenu, la responsabilité du candidat proclamé élu n'étant pas établie dans la diffusion de ce tract, dont le contenu reprenait des arguments déjà utilisés publiquement au cours de la campagne électorale.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Diffusion d'un tract au contenu violent, la veille du premier tour de scrutin. Grief non retenu, la responsabilité du candidat proclamé élu n'étant pas établie, dans la diffusion de ce tract, dont le contenu reprenait des arguments déjà utilisés publiquement au cours de la campagne électorale.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Diffusion d'un tract au contenu violent la veille du premier tour de scrutin. Grief non retenu, la responsabilité du candidat proclamé élu, dans la diffusion de ce tract, n'étant pas établie et son contenu reprenant des arguments déjà utilisés publiquement au cours de la campagne électorale.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 6, 7, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

L'utilisation des mots " Défense de la République " dans la profession de foi d'un candidat n'est pas de nature à créer une confusion sur son appartenance politique, dès lors qu'il a mentionné le nom du parti auquel il était affilié et n'a jamais revendiqué le soutien de l'" Union pour la défense de la République ", formation dont un autre candidat se réclamait d'ailleurs expressément.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 2, 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Graves excès de propagande par voie d'affiches et de tracts. Sans influence déterminante, ces irrégularités n'ayant pas été le fait du seul candidat élu.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 7, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Affiche d'un candidat comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, fait non susceptible de conférer un caractère officiel à la candidature.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)

Diffusion d'un tract au contenu violent, la veille du premier tour de scrutin. Grief non retenu, la responsabilité du candidat proclamé élu n'étant pas établie dans la diffusion de ce tract dont le contenu reprenait des arguments déjà utilisés publiquement au cours de la campagne électorale.

(68-516/525/528/557/558 AN, 11 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
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